Énergie & environnement

PLU : une interdiction générale d'implantation d'installations d'énergies renouvelables est illégale

26/10/2026

Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 2026 censure un refus d'autorisation environnementale opposé à un projet de parc éolien, en jugeant qu'une telle décision ne peut être légalement fondée sur l'absence de consensus local ni sur une interdiction générale et absolue du grand éolien édictée par un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en méconnaissance de l'équilibre prescrit par le code de l'urbanisme.

Contexte factuel et cadre procédural

La société pétitionnaire a déposé une demande d'autorisation environnementale en vue de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire communal.

L'autorité administrative préfectorale a opposé un refus implicite à cette demande, confirmé sur recours gracieux, en retenant deux motifs principaux : d'une part, l'absence d'adhésion et de consensus de la population et des élus locaux ; d'autre part, la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan de déplacements urbains (PLUi-D) de la communauté d'agglomération, lequel posait une prohibition du grand éolien ().

La société pétitionnaire a porté le litige devant la cour administrative d'appel de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation de ces décisions de rejet et la délivrance de l'autorisation sollicitée, ou à défaut, le réexamen de son dossier.

L'illégalité du motif tiré de l'absence de consensus local

La cour administrative d'appel retient que l'absence de consensus des élus et des riverains ne figure pas au nombre des critères d'appréciation fixés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

L'autorité administrative commet une erreur de droit dès lors qu'elle oppose l'opposition locale ou le défaut d'adhésion politique des collectivités riveraines, dès lors que la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) repose exclusivement sur la préservation des intérêts protégés par la loi (commodité du voisinage, santé et sécurité publiques, protection des paysages et de la biodiversité) et non sur une appréciation de convenance politique ou sociologique.

Le régime d'appréciation de la compatibilité urbanistique en cas de refus

La cour clarifie les modalités d'application temporelle des documents d'urbanisme au contentieux des refus d'installations classées () :

  • Champ d'application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : Si le deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 dispose que la compatibilité d'une ICPE avec les règles d'urbanisme s'apprécie à la date de son autorisation pour sécuriser les exploitations autorisées contre des modifications ultérieures du document d'urbanisme, cette règle de cristallisation ne concerne pas les décisions de refus.
  • Date d'office du juge de plein contentieux : Saisi d'un refus d'autorisation, le juge administratif apprécie la conformité ou la compatibilité du projet au regard des dispositions du document d'urbanisme en vigueur à la date où il statue.

L'illégalité de l'interdiction générale du grand éolien dans le règlement du PLUi

Saisie par la société pétitionnaire d'une exception d'illégalité dirigée contre la clause du PLUi-D interdisant l'installation de tout aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres sur l'ensemble du territoire intercommunal, la cour administrative d'appel en prononce l'illégalité au visa de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Pour caractériser cette illégalité, la juridiction relève plusieurs défaillances substantielles :

1. L'absence de justifications objectives et proportionnées : Les justifications avancées par la collectivité (préservation générale des paysages, covisibilité, protection du patrimoine) ne sont étayées par aucun élément précis dans le rapport de présentation du plan. La cour rappelle notamment que la covisibilité s'examine au cas par cas au stade de l'autorisation environnementale et ne saurait justifier à elle seule une prohibition généralisée.

2. L'inopérance des motifs invoqués : Les notions de trouble anormal du voisinage ou d'atteinte à la santé des riverains ne constituent pas des motifs d'urbanisme susceptibles de justifier une restriction au droit de construire dans un PLU.

3. Le non-respect de l'équilibre des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : En cumulant une interdiction absolue du grand éolien avec des contraintes excessives sur le solaire au sol et l'agrivoltaïque, le document d'urbanisme compromet les engagements pris par l'intercommunalité dans son plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et méconnaît l'exigence d'équilibre entre la protection des paysages (6° de l'article L. 101-2) et le développement des énergies renouvelables (7° du même article).

Les conséquences de l'illégalité du document d'urbanisme sur la décision de rejet

La décision apporte une précision déterminante sur l'invocabilité de l'illégalité d'un plan d'urbanisme :

- À la différence du contentieux dirigé contre une décision d'octroi — où le requérant doit prouver que l'autorisation viole le document d'urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur par l'effet de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme —, le refus d'autorisation fondé sur un plan illégal tombe directement du fait de cette illégalité.

- L'illégalité du document d'urbanisme privant le refus de fondement juridique, l'annulation de la décision administrative s'impose sans que l'autorité administrative ne puisse opposer la règle de remise en vigueur, sous réserve d'une éventuelle substitution de motifs qui n'était pas caractérisée en l'espèce.

Injonction et portée pratique

Prononçant l'annulation du refus implicite et de la décision confirmative, la cour administrative d'appel refuse la délivrance directe du titre mais enjoint à l'autorité administrative préfectorale de procéder au réexamen complet de la demande d'autorisation environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN