Énergie & environnement
Publication du décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie

Le décret n° 2026‑829 du 28 août 2026 met en œuvre le régime unique applicable aux projets de destruction de haies instauré par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire, en complétant la section relative à la « gestion durable des haies » du Code de l’environnement par les articles R. 412‑50 à R. 412‑80 et en fixant le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles règles. Ce dispositif repose sur une déclaration préalable unique pour toute destruction de haie au sens du Code de l'environnement, la destruction relevant ensuite soit d’un régime de non‑opposition, soit d’un régime d’autorisation, selon les enjeux identifiés par le préfet.
La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a introduit, au sein du Code de l'environnement, un régime de protection spécifique des haies. Elle a plus particulièrement inséré une section dédiée dans le Code de l’environnement intitulée "la protection et la gestion durable des haies", renforçant ainsi la reconnaissance de leur valeur écologique, agronomique et paysagère, tout en articulant ce régime avec les autres législations sectorielles.
Les textes réglementaires détaillent désormais de façon précise les modalités de dépôt, d’instruction et de décision sur les projets, ainsi que les cas imposant une autorisation et le cadre des consultations et de la participation du public, tout en fixant un mécanisme de décision implicite de non‑opposition ou de refus selon le régime applicable.
En parallèle, dans chaque département, en s'appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l'observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d'élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d'infrastructures de réseaux et d'une association de protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :
- Une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
- Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l'article L. 412-26 du Code de l'environnement. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d'une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
- Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d'entretien usuels de la haie.
Mise en œuvre du régime unique de la haie
I. Le champ d'application des mesures
A. Définition des haies concernées
Le régime s’applique aux haies au sens de l'article L. 412-21 du Code de l'environnement, c’est‑à‑dire aux unités linéaires de végétation autres que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres, qui comportent au moins deux des trois catégories de végétation suivantes : arbustes, arbres, autres ligneux.
Echappent en revanche à cette définition :
- les allées et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique,
- les haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place et constituant l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou se situant à l'intérieur de cette enceinte.
"I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux.
Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.
Le texte législatif reconnaît expressément la valeur des haies au regard des services écosystémiques qu’elles rendent et définit les interventions sur les haies comme devant s’inscrire dans un objectif de gestion durable, entendu comme le maintien dans le temps de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère.
Sur le plan réglementaire, la section relative à la gestion durable des haies précise que l’ensemble des dispositions nouvelles s’appliquent aux haies telles que définies par la loi et renvoie à un arrêté ministériel pour la typologie détaillée des haies, qui joue un rôle notamment pour l’appréciation des enjeux biologiques et des obligations de compensation (Art. R412-50 et R412-70 du Code de l'environnement).
Il en résulte un cadre unifié, mais modulable, dans lequel la nature exacte de la haie (type, richesse biologique, densité du paysage bocager) est prise en compte dans la qualification du projet et, en particulier, dans la nécessité éventuelle d’une dérogation au régime de protection des espèces et habitats protégés (Art. R412-70 du Code de l'environnement).
B. Entrée en vigueur des mesures
Le décret précise que le régime unique de la haie s’applique aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration déposée à compter du 1er octobre 2026. (Art. 4 du Décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie).
II. Architecture du régime : déclaration unique, autorisation et non‑opposition
A. Principe de la déclaration unique préalable
Le principe est que toute destruction de haie envisagée doit être précédée d’une déclaration préalable, sous la forme d’une déclaration unique, quel que soit le lieu d’implantation de la haie et quelles que soient les législations environnementales ou patrimoniales susceptibles de s’appliquer à la destruction (Art. R412-53 et R. 412-57 du Code de l'environnement)
La compétence de principe appartient au préfet du département où se situe la haie, ou, lorsque le projet s’étend sur plusieurs départements, aux préfets intéressés agissant conjointement, le dépôt devant alors être effectué auprès du préfet du département dans lequel se trouve le linéaire de haies le plus important (Art. R412-55 du Code de l'environnement).
La déclaration est en principe déposée par voie dématérialisée via une téléprocédure spécifique désignée comme « guichet unique de la haie », qui formalise le caractère unifié de la procédure pour des projets pouvant relever de législations diverses (Art. R412-56 du Code de l'environnement).
Le recours à une déclaration sur support papier demeure possible dans trois hypothèses limitativement énumérées : incapacité du déclarant à utiliser la téléprocédure, dysfonctionnement technique durable de celle‑ci ou impératif de protection des intérêts de la défense nationale (Art. R412-56 du Code de l'environnement).
B. Détermination par le préfet du régime applicable : non‑opposition ou autorisation
Une fois la déclaration déposée, l’autorité administrative apprécie, au vu des enjeux identifiés, si le projet relève du régime de non‑opposition ou doit être soumis à une autorisation formelle, sur le fondement des critères posés par les articles L. 412‑22 et L. 412‑23 et précisés par les textes réglementaires, notamment en fonction de la localisation et des protections applicables (Art. R412-53 et R.412-70 du Code de l'environnement).
Le régime d’autorisation est, néanmoins, obligatoire pour certains projets (cf. infra).
C. Cas dans lesquels une autorisation est exigée
L'article R. 412-70 du Code de l'environnement liste les projets de destruction de haies soumis à autorisation préalable.
Les projets suivants sont concernés :
1. Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces et de leurs habitats en application des 4° et 7° de l'article L. 411-2 et de l'article L. 411-2-1 du Code de l'environnement.
Pour apprécier la nécessité d'une dérogation, il est tenu compte de certains critères et des impacts cumulés des destructions de haies intervenues ou prévues dans une périodicité et une proximité telles qu'ils affectent significativement les espèces protégées présentes :
- La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ;
- La densité des haies environnant celle concernée par le projet de destruction ;
- La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie tel qu'elle ressort de l'inventaire du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1A ;
- La richesse biologique de l'habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l'arrêté mentionné à l'article L. 412-27 du Code de l'environnement.
Le dossier est alors complété par la description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ainsi que, si l'incidence sur ces espèces le justifie au regard des critères indiqués ci-dessus, des spécimens de chacune des espèces avec une estimation de leur nombre et de leur sexe.
Le décret précise, à ce titre, que le portail de télédéclaration peut mettre à disposition une liste des noms scientifiques et communs des espèces protégées dont la haie constitue l'habitat selon le type de haie et sa localisation, afin de faciliter les déclarations.
2. Les projets conduisant à une destruction située en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9 du Code de l'environnement, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1 du même code.
Le dossier de déclaration est, dans cette hypothèse, complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement.
3. Les projets situés dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de l'environnement.
Le dossier de déclaration est complété par :
- Une analyse des impacts paysagers du projet, y compris ceux du linéaire compensatoire projeté s'il est situé en site classé ;
- Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
4. Les projets qui concernent une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du Code rural et de la pêche maritime.
5. Les projets situés aux abords d'un monument historique en application de l'article L. 621-32 du Code du patrimoine ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable en application de l'article L. 632-1 du même Code.
D. Imbrication avec les autres régimes de déclaration ou d'autorisation
La déclaration unique tient lieu, notamment, des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations suivantes (Art. L. 412-24 du Code de l'environnement) :
- dérogation espèces protégées,
- absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000,
- autorisation ou absence d'opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve,
- autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, lorsqu'elle est délivrée par l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli,
- autorisation spéciale de modifier l'état des lieux ou l'aspect d'un site classé ou en instance de classement,
- autorisation ou absence d'opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public,
- autorisation délivrée pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d'eau potable,
- absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du Code de l'urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même Code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit Code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
- absence d'opposition à une déclaration préalable ou autorisation prévue dans le cadre d'un régime d'aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;
- autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques,
- autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables,
- déclaration préalable de travaux sur les sites inscrits.
La demande d'autorisation de destruction de la haie est, néanmoins, appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations précitées qui lui sont applicables.
III. Procédure : dépôt, instruction, consultations, décision et voies implicites
A. Dépôt de la déclaration et contenu minimal du dossier
Toute personne qui envisage de détruire une haie doit déposer une déclaration auprès du préfet compétent, selon les modalités territoriales rappelées ci‑dessus, le préfet désignant un service coordonnateur chargé de l’instruction du dossier (Art. R412-55 du Code de l'environnement).
La déclaration, qu’elle soit dématérialisée ou sur support papier, doit contenir un ensemble d’informations minimales définies par l’article R. 412‑57 :
- identité et coordonnées du déclarant (personne physique ou morale, avec les références juridiques et SIRET pour les personnes morales),
- description de la haie (emplacement, plan de situation pour les dossiers papier, linéaire et type de haie au sens de l’arrêté de typologie),
- justification de la nécessité de la destruction et de l’absence de solution alternative, description des mesures d’évitement et de réduction,
- période envisagée pour la réalisation des travaux,
- description des mesures de compensation prévues (emplacement, linéaire compensatoire, calendrier, caractéristiques des haies replantées visant à retrouver des fonctionnalités équivalentes),
- et attestation sur l’honneur relative à la propriété ou à la détention du droit de réaliser le projet ou à l’existence d’une procédure en cours conférant ce droit (Art. R412-57 du Code de l'environnement).
B. Réception du dossier, régularisation et déclenchement des délais
Lorsque la déclaration est déposée par téléprocédure, un récépissé électronique est immédiatement adressé au déclarant, valant accusé de réception au sens du code des relations entre le public et l’administration, qui l’informe des différentes issues possibles dans un délai de deux mois :
- absence d’opposition permettant de démarrer les travaux,
- accord exprès éventuellement assorti de prescriptions,
- demande de pièces complémentaires,
- information que le projet relève d’une autorisation, ou opposition expresse (Art. R412-58 du Code de l'environnement).
En cas de dépôt sur support papier, un accusé de réception est adressé dans les quinze jours : s’il manque des éléments, l’accusé indique les pièces absentes et fixe un délai de production qui ne peut excéder trois mois, en précisant qu’à défaut la renonciation au projet sera réputée acquise et le droit de le réaliser perdu ; si la déclaration est complète, un récépissé analogue à celui de la téléprocédure est délivré.
Le service coordonnateur transmet ensuite le dossier aux services et établissements publics chargés des législations concernées par le projet, qui disposent d’un délai de quarante‑cinq jours pour rendre leurs contributions ; le cas échéant, le dossier est également adressé à la collectivité compétente dans les conditions fixées pour certaines législations spécifiques.
Au cours de l’instruction, si des informations nécessaires à l’appréciation du projet font défaut, le préfet invite le déclarant à régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe, dans la limite de trois mois, en précisant qu’à défaut, il sera réputé renoncer à son projet et ne pourra pas le réaliser.
Une fois le dossier complété et régularisé, le préfet adresse un nouveau récépissé qui, pour les projets soumis à déclaration, précise la date à compter de laquelle le silence de l’administration vaudra décision de non‑opposition ; si le projet doit finalement être soumis au régime d’autorisation, le préfet en informe le déclarant en lui indiquant le délai prévu pour la décision, compte tenu des avis à recueillir, et en l’informant que le silence au‑delà de ce délai vaudra refus.
C. Consultations obligatoires et participation du public
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l’avis est requis par les législations mentionnées à l’article L. 412‑24 du Code de l’environnement, ces avis devant, sauf disposition contraire, être rendus dans un délai de quarante‑cinq jours et étant réputés favorables à l’expiration de ce délai (Art. R412-60 du Code de l'environnement). L’article R. 412‑72 rappelle que le préfet consulte ces autorités et organismes selon les modalités générales des articles R. 412‑60 et R. 412‑61, sous réserve des dispositions propres à certains types de projets, ce qui assure une harmonisation des consultations en matière de destructions de haies, quelle que soit la base législative concernée.
Pour les projets situés dans un périmètre de protection de captages d’eau potable ou de sources d’eau minérale naturelle, le directeur général de l’agence régionale de santé, saisi en application de ces dispositions, consulte sans délai la personne responsable de la production d’eau concernée, en l’informant que son silence pendant un mois vaudra avis favorable, ce qui introduit une consultation spécifique liée aux enjeux sanitaires des périmètres de protection (Art. R412-73 du Code de l'environnement). Lorsque le projet de destruction de haie a une incidence directe et significative sur l’environnement, le préfet doit soumettre le projet à participation du public dans les conditions de droit commun fixées par l’article L. 123‑19‑2, qui impose une mise à disposition du projet ou du dossier de demande par voie électronique, un délai minimal de quinze jours pour les observations et un délai de prise en considération des observations avant l’adoption définitive de la décision.
D. Décision du préfet : motifs de rejet, non‑opposition implicite et prescriptions
Le préfet est tenu de rejeter la demande dans un certain nombre de hypothèses listées par l’article R. 412‑64 : lorsque un arrêté portant déclaration d’intérêt public ou déclaration d’utilité publique relatif à un périmètre de protection de captages d’eau potable ou de sources d’eau minérale interdit les destructions de haies dans le périmètre du projet ; lorsque un arrêté de protection du biotope ou des habitats naturels interdit les destructions de haies dans le périmètre concerné ; lorsque l’instruction révèle que le projet méconnaît les intérêts protégés par les législations visées ou les obligations de compensation prévues et qu’aucune prescription ne permettrait de garantir leur respect ; ou lorsque l’un des avis auxquels le préfet est juridiquement tenu de se conformer est défavorable.
Pour les dossiers relevant du régime de déclaration, le silence du préfet pendant deux mois à compter du récépissé délivré au titre des articles R. 412‑58 ou R. 412‑59 vaut décision de non‑opposition, autorisant le commencement des travaux à l’issue de ce délai.
Le préfet peut cependant, à tout moment avant l’expiration du délai de deux mois, notifier une absence d’opposition expressément assortie de prescriptions, dès lors que l’opération projetée ne contrevient pas aux intérêts protégés par les législations concernées ni aux obligations de compensation ; cette notification met fin au délai d’opposition et permet le démarrage des travaux dès sa réception.
Pour les projets soumis à autorisation, les textes fournissent uniquement que le préfet doit informer le déclarant du délai prévu pour la décision et que le silence au‑delà de ce délai vaut refus. Les documents à disposition ne donnent pas le détail des délais d’instruction spécifiques applicables à ce régime d’autorisation ni des voies de recours propres au contentieux des décisions prises en application de cette section ; la seule indication concernant le contentieux agricole figure dans la loi d’orientation qui a créé un chapitre spécifique dans le code de justice administrative pour certaines décisions en matière agricole, applicable aux décisions prises à compter du 1er septembre 2025, mais sans lien direct explicitement établi avec les décisions relatives aux haies.
Autres articles
Travaillons ensemble
Que vous lanciez un projet immobilier, énergétique ou territorial, le cabinet vous accompagne avec rigueur, agilité et précision. Discutons ensemble de vos enjeux juridiques.


