Urbanisme & aménagement
Bilan 2025 : La jurisprudence en matière de ZAN et de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

L'année 2025 constitue une étape décisive dans l'application de l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) institué par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi "Climat et Résilience". Les juridictions administratives ont rendu une jurisprudence abondante qui précise les contours de cette réforme ambitieuse, destinée à diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2031 et atteindre le ZAN à l'horizon 2050.
Les apports majeurs du Conseil d'État : validation du cadre juridique et clarification des notions
La consommation d'ENAF : une lecture fondée sur l'occupation réelle des sols
Le Conseil d'État a consolidé le cadre interprétatif de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) dans une décision rendue le 24 juillet 2025.
La Haute juridiction a confirmé que la consommation d'ENAF se mesure non pas en fonction du zonage du plan local d'urbanisme, mais au regard de l'occupation effective du sol (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2025, 492005).
"12. D'autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives en cause que le législateur a entendu définir la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l'extension effectives d'espaces urbanisés. Il suit de là, et notamment du critère d'effectivité prévu par le législateur, que seule la transformation concrète de l'occupation du sol, telle qu'elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021. Dès lors, en indiquant qu'un espace naturel, agricole et forestier doit être considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme, les dispositions litigieuses du fascicule ont donné une interprétation de la loi qui n'en méconnaît ni le sens ni la portée."
Cette approche pragmatique implique qu'une parcelle classée en zone urbaine dans un document d'urbanisme peut néanmoins être qualifiée d'ENAF si son usage réel correspond à un espace naturel, agricole ou forestier. La consommation intervient au moment du démarrage effectif des travaux d'aménagement ou de construction, et non lors de la modification du zonage réglementaire.
Dans cette même décision, (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2025, 492005), le Conseil d'État a rejeté le recours d'une commune qui contestait le fascicule ministériel d'application de la réforme ZAN.
Les juges ont estimé que les précisions apportées par ce fascicule, notamment sur l'indépendance entre le zonage réglementaire et la qualification d'ENAF, ainsi que sur la prise d'effet au démarrage des travaux, ne dépassaient pas la portée des dispositions législatives et réglementaires applicables.
"11. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, qui se réfèrent à la création et l'extension effectives d'espaces urbanisés et précisent que la qualification des surfaces dépend de l'occupation effective du sol et non des zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme, que les espaces naturels, agricoles et forestiers ne doivent être regardés comme consommés, au sens et pour l'application des dispositions du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021, que lorsqu'ils perdent dans les faits leur usage naturel, agricole ou forestier au profit d'un usage urbain et sont, dès lors, effectivement transformés en espaces urbanisés. A cet égard, la seule circonstance qu'une parcelle soit située dans une zone urbaine d'un document d'urbanisme ne suffit pas à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d'espace naturel, agricole et forestier. Dès lors, en indiquant que la mesure de la consommation effective d'espaces naturels, agricoles et forestiers est indépendante du zonage réglementaire des plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou des cartes communales, les énonciations litigieuses du fascicule ont donné une interprétation de la première phrase du 5° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui n'en méconnaît ni le sens ni la portée."
La marge de dépassement de 20 % : un outil de souplesse validé
Le Conseil d'État a également validé la circulaire du 31 janvier 2024 qui précise la mise en œuvre territoriale de la réforme ZAN. (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2025, 493126).
Cette circulaire évoque une marge de dépassement indicative de 20 % de l'objectif chiffré de maîtrise de l'artificialisation que les documents d'urbanisme locaux peuvent mobiliser.
La Haute juridiction a considéré que cette marge, bien qu'indicative et non normative, pouvait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel en raison de ses effets notables sur les collectivités territoriales.
Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que le pouvoir réglementaire n'avait pas méconnu l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales en rendant facultative la traduction infra-régionale des objectifs du SRADDET, et que la mention d'une marge indicative ne créait pas une règle nouvelle.
Cette validation offre une certaine souplesse aux collectivités pour adapter leurs documents d'urbanisme aux réalités locales, à condition que ce dépassement fasse l'objet d'un examen au cas par cas et ne compromette pas les objectifs globaux de réduction de l'artificialisation.
"14. La circulaire attaquée demande, à son point 2, aux préfets et aux services déconcentrés de l'Etat, non seulement dans le cadre de leur dialogue avec les collectivités territoriales mais également au titre du contrôle de légalité, de veiller à " l'application appropriée, nécessaire et proportionnée de cette réforme ". Elle rappelle à cet égard que " le rapport de compatibilité entre les documents de planification et d'urbanisme doit conduire à porter une appréciation globale sur le respect du document supérieur, incluant une marge d'appréciation dans l'atteinte de l'ensemble des objectifs fixés, dont celui portant sur la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ". Elle souligne que les espaces ouverts à l'urbanisation dans un PLU ou un PLUi ne sont jamais, dans leur totalité, effectivement consommés ou artificialisés sur la période de leur ouverture à la constructibilité. Elle précise, dans ce cadre, qu'il est " nécessaire de ne pas restreindre aux seuls hectares de la trajectoire de sobriété les évolutions des documents d'urbanisme et d'autoriser un dépassement qui, à défaut d'une justification spécifique, peut aller jusqu'à 20 % ".15. A travers cette dernière précision, la circulaire se borne à illustrer le rapport de compatibilité entre les différents documents de planification et d'urbanisme, en indiquant que, lorsqu'un document d'urbanisme dépasse de 20 % l'objectif chiffré de maîtrise de l'artificialisation des sols fixé par un document de rang supérieur, un tel dépassement ne doit pas nécessairement être regardé par les services déconcentrés de l'Etat comme méconnaissant le rapport de compatibilité prévu par les textes.16. Contrairement à ce qui est soutenu, la mention, à titre indicatif, d'une marge d'interprétation dans l'appréciation de la compatibilité d'un document de rang inférieur avec un document de rang supérieur ne saurait être regardée comme ayant pour effet de remettre en cause les objectifs globaux de réduction de l'artificialisation des sols tels qu'ils figurent dans la loi, ni, dès lors notamment que le caractère admissible d'une telle marge devra faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, comme méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme régissant les rapports entre les différents documents de planification et d'urbanisme."
Les projets d'envergure nationale : un dispositif de mutualisation clarifié
Dans sa décision du 21 novembre 2025 (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2025, 496923), le Conseil d'État s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2024 recensant les projets d'envergure nationale ou européenne dont la consommation d'ENAF est prise en compte au niveau national.
Les associations requérantes contestaient l'absence d'indication de la superficie prévisionnelle consommée par chaque projet et le risque de dépassement du forfait national mutualisé de 10 000 hectares.
Le Conseil d'État a jugé que rien n'imposait au ministre d'inscrire la superficie prévisionnelle par projet dans cette liste à vocation purement énumérative. Il a précisé que la loi ne fait pas obstacle à ce que la somme des consommations recensées dépasse le forfait mutualisé, celui-ci réglant uniquement les modalités de comptabilisation et interdisant l'imputation du surcroît sur les enveloppes territoriales. Cette décision apporte une sécurité juridique pour les grands projets d'intérêt national tout en préservant les enveloppes foncières régionales et locales.
Le contrôle des projets commerciaux
L'application rigoureuse du V de l'article L. 752-6 du code de commerce
Les juridictions d'appel ont appliqué avec rigueur les dispositions de l'article L. 752-6, V du code de commerce qui, depuis la loi Climat et Résilience, encadrent strictement les autorisations d'exploitation commerciale générant de l'artificialisation.
"V.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi."
La CAA de Bordeaux a annulé un permis de construire pour un magasin de bricolage, estimant que le projet entraînait une artificialisation importante des sols et que l'autorisation méconnaissait l'article L. 752-6, V du code de commerce, notamment en raison de l'agrégation de surfaces commerciales et de l'insuffisance de justification d'une consommation économe de l'espace (CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26/06/2025, 23BX01599).
Dans le même esprit, la CAA de Nantes a confirmé le refus d'une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un hypermarché, en raison du fractionnement artificiel du projet, de l'artificialisation accrue des sols et de l'absence d'efforts de désimperméabilisation (CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/12/2025, 24NT01862).
Ces décisions témoignent de l'exigence des juridictions quant à la justification de l'artificialisation pour les projets commerciaux. Les porteurs de projets doivent désormais démontrer qu'ils s'inscrivent dans les dérogations prévues par la loi, qu'ils optimisent l'usage du foncier et qu'ils prévoient des mesures de compensation ou de désimperméabilisation.
Les zones d'aménagement concerté et les dérogations ZAN
A contrario, la CAA de Nantes a validé des autorisations d'exploitation commerciale pour des projets s'inscrivant dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) identifiée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) (CAA de NANTES, 4ème chambre, 03/06/2025, 24NT02298).
Les juges ont estimé que ces projets bénéficiaient de la dérogation relative à l'artificialisation prévue par le texte, dès lors qu'ils s'intégraient dans une opération d'aménagement d'ensemble cohérente.
De même, la CAA de Lyon a validé un permis de construire pour un ensemble commercial, considérant que l'augmentation d'artificialisation était compatible avec les dérogations prévues par l'article L. 752-6, V du code de commerce (CAA de LYON, 4ème chambre, 02/10/2025, 24LY00359).
Le sursis à statuer en attendant les clarifications du Conseil d'État
Face à l'incertitude sur la portée des dérogations à l'interdiction d'artificialisation pour certains types de projets commerciaux, la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur un projet de drive commercial, demandant au Conseil d'État des précisions sur l'interprétation des textes (CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/12/2025, 23DA01761).
"8. La requête pose les questions de savoir :
1°) Si, lorsque le pétitionnaire a présenté une demande d'autorisation d'exploitation commerciale sur laquelle la CNAC a émis, avant la date du 15 octobre 2022 à laquelle se réfère l'article 9 du décret du 13 octobre 2022, un avis défavorable avec faculté de la saisir directement puis, après le 13 octobre 2022, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la loi du 22 août 2021 s'applique, nonobstant les particularités de la procédure dite de " revoyure ", au nouvel avis émis par la CNAC sur cette nouvelle demande.
2°) En cas de réponse positive à la première question, s'il y a lieu de considérer :
- soit que la création d'un drive sur un sol non artificialisé est exclue du bénéfice de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, puisque cette disposition fixe un plafond de dérogation de 10 000 m2 de surface de vente alors que l'article L. 752-16 du même code détermine la portée de l'autorisation accordée à un drive sans se référer à cette surface ;
- soit, alors que l'article 10 de la directive du 12 décembre 2006 prévoit que les critères d'octroi d'une autorisation " sont a) non discriminatoires ; b) justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général ; c) proportionnels à cet objectif d'intérêt général ", qu'il y a lieu d'admettre cette dérogation dans la limite d'un plafond déterminé par référence aux surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises du drive, qui ont vocation à permettre à ses clients de bénéficier de ses prestations commerciales, ou par référence, comme le Sénat l'a envisagé lors de l'adoption de la loi du 22 août 2021 et eu égard à l'objet de la loi climat et résilience, à l'emprise au sol du drive, le cas échéant en incluant le bâtiment de stockage.
9. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur ces questions."
Cette décision illustre la complexité du dispositif et les interrogations persistantes quant à son application concrète.
PLU et PLUi : l'exigence de justification et de transparence
L'année 2025 a vu plusieurs annulations de plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) pour insuffisance du rapport de présentation concernant l'analyse de la consommation d'ENAF.
La CAA de Nancy a annulé un PLUi au motif que le rapport de présentation ne contenait pas d'analyse suffisante de la consommation d'ENAF et ne fixait pas d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace (CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/12/2025, 23NC03466) :
"4. D'une part, il résulte de l'application de ces dispositions que le rapport de présentation du PLUi litigieux doit comprendre une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2011 à 2021. Il ressort des pièces du dossier que ledit rapport ne comporte qu'une analyse de la consommation foncière entre 2002 et 2015 figurant dans sa partie 1.a.2 intitulée " Consommation foncière et capacités de mutation des espaces bâtis ". Il y est notamment relevé que la loi impose une analyse de la consommation du sol sur au moins 10 ans à la date d'approbation du PLUi et que cette question devra en conséquence faire l'objet d'une réactualisation tout au long de la procédure d'élaboration. La CCPRB soutient qu'ont ainsi été recensés, au cours de ladite procédure, les projets qui engendraient de la consommation foncière supplémentaire et que cette actualisation, qui figure dans la partie 1.b.1. du rapport de présentation intitulée " Atlas du potentiel de densification de l'enveloppe T0 " et dans la partie 1.d intitulée " Rapport justificatif ", démontre la comptabilisation des surfaces en question et leur prise en compte jusqu'à l'arrêt du PLUi. Toutefois, le décompte ainsi opéré dans l'atlas du potentiel de densification et évoqué dans le rapport justificatif a pour seul objet de recenser le potentiel de réalisation d'habitat au sein de l'enveloppe urbaine. Ce recensement ne porte ainsi que sur des parcelles situées dans les enveloppes urbaines des communes membres de la CCPRB sans d'ailleurs porter sur les parcelles destinées aux activités économiques. En outre, pour ce qui est tant des parcelles destinées à des équipements publics que celles destinées à l'habitat, il ne distingue pas les projets qui ont effectivement conduit à une artificialisation des sols de ceux qui sont implantées sur des parcelles d'ores et déjà artificialisées. Il ne saurait, par suite, valoir réactualisation des chiffres de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2011 à 2021 précédant l'approbation du PLUi au sens des dispositions précitées."
Cette décision rappelle que les collectivités doivent impérativement justifier leurs choix d'aménagement par une analyse chiffrée et transparente de la consommation d'espaces.
Le TA de Strasbourg a également prononcé l'annulation totale d'un PLUi le 24 juillet 2025, sans modulation dans le temps.
Cette annulation souligne l'exigence de sincérité, de justification chiffrée et de transparence dans l'élaboration des documents d'urbanisme au regard de l'objectif ZAN. Le tribunal a pointé l'insuffisance du rapport de présentation et l'opacité méthodologique qui empêchaient de vérifier le respect de l'obligation de densification préalable et l'intégration des zones 2AU dans le calcul de consommation d'ENAF.
Les permis de construire et l'appréciation de la compatibilité avec le ZAN
Les juridictions administratives ont été saisies de nombreux recours contre des permis de construire au motif de l'incompatibilité avec les objectifs ZAN.
Le TA de Rouen a rejeté un recours contre un permis d'aménager, estimant que le moyen tiré de l'inobservation de la trajectoire ZAN notamment était inopérant, le terrain étant classé en zone à urbaniser (Tribunal Administratif de Rouen, ord., 23/09/2025, n° 2503046) :
"7. En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que le permis d'aménager a été établi en méconnaissance de la trajectoire " zéro artificialisation nette " définie dans la loi dite Climat et résilience de 2021. Toutefois, ainsi que le maire de la commune de Conches-en-Ouche l'a indiqué aux requérantes par son courrier du 20 juin 2025, le plan local d'urbanisme classe le terrain d'assiette du projet en secteur AUb du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune, soit dans une zone à urbaniser. Par suite, le moyen, tel que soulevé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. La circonstance, également invoquée, que " l'artificialisation " du terrain d'assiette du projet portera atteinte à l'environnement alors que le terrain est fréquenté par des lièvres ou des oiseaux, doit également, dans la mesure où cette artificialisation résulte du classement même des parcelles en zone ouverte à l'urbanisation dans le plan local d'urbanisme, être écartée comme sans incidence sur la légalité du permis d'aménager contesté."
Le TA de Bordeaux a rejeté des requêtes contestant des arrêtés préfectoraux autorisant le défrichement de parcelles, invoquant la non-application locale de la loi ZAN et la progression de l'artificialisation, au motif que les moyens étaient trop généraux et insuffisamment étayés (Tribunal Administratif de Bordeaux, ord., 02/04/2025, n° 2407184) :
"2. L'association " Vivre à Soulac " soutient que la parcelle en cause est en zone UD, réservée à l'habitat naturel, que le classement de cette parcelle dans cette zone pourrait être révisé, que la loi " ZAN " n'est toujours pas appliquée sur le territoire de la commune de Soulac-sur-Mer, que l'artificialisation des sols ne cesse de progresser de sorte que l'objectif de la loi " ZAN " sera impossible à atteindre, que la décision attaquée méconnaît les articles 192 et 194 de la loi " climat et résilience ", que l'artificialisation des sols doit s'apprécier au regard d'une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées annexée à l'article R. 101 du code de l'urbanisme, que la consommation d'espaces et l'artificialisation sont préjudiciables à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre en général, et qu'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg de novembre 2023 a rappelé de prendre en compte les générations futures. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Les évolutions législatives en 2025
La proposition de loi TRACE et le débat sur les échéances
L'année 2025 a également été marquée par des débats législatifs sur l'assouplissement de certaines dispositions de la loi Climat et Résilience. Une proposition de loi visant à "instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux", dite loi TRACE, a été votée par le Sénat le 18 mars 2025.
Cette proposition visait notamment à repousser l'objectif intermédiaire de réduction de moitié de la bétonisation des sols de 2031 à 2034 et à le régionaliser.
Ces débats témoignent des tensions persistantes entre l'ambition environnementale de la loi Climat et Résilience et les préoccupations des élus locaux confrontés à des besoins importants en logements et infrastructures.
Le rapport parlementaire d'avril 2025
En avril 2025, un rapport d'information parlementaire sur le ZAN a été présenté, réaffirmant les objectifs de la loi Climat et Résilience tout en proposant des ajustements pour une mise en œuvre plus efficace et lisible.
Le rapport aborde les critiques de complexité du cadre juridique et de la pression foncière, et a évoqué le maintien de l'échéance intermédiaire de 2031 ou son décalage à 2034 pour mieux intégrer les spécificités locales.
La territorialisation progressive des objectifs ZAN
Le dispositif ZAN prévoit l'intégration de ses objectifs dans les documents d'urbanisme selon un calendrier échelonné. L'échéance pour les SRADDET était fixée au 22 novembre 2024.
Les SCoT doivent intégrer la trajectoire ZAN au plus tard le 22 février 2027 et les PLU et cartes communales au plus tard le 22 février 2028.
La loi du 20 juillet 2023, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, a institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, présidée par le président du conseil régional.
Cette instance vise à favoriser la concertation entre les acteurs territoriaux et à accompagner la déclinaison locale des objectifs ZAN.
Enseignements pour les porteurs de projets et les collectivités
L'impératif de justification et de transparence
La jurisprudence rendue en 2025 en lien avec cette thématique épineuse rappelle avec force que toute consommation d'ENAF doit être rigoureusement justifiée.
Les documents d'urbanisme doivent comporter une analyse chiffrée de la consommation passée et prévisionnelle d'espaces, ainsi que des objectifs de modération de cette consommation. L'opacité méthodologique ou l'insuffisance du rapport de présentation constituent des motifs d'annulation.
Pour les porteurs de projets commerciaux, la démonstration de l'inscription dans les dérogations prévues par l'article L. 752-6, V du code de commerce est essentielle. Les projets doivent optimiser l'usage du foncier, s'inscrire dans des opérations d'aménagement d'ensemble et prévoir des mesures de compensation ou de désimperméabilisation.
Le principe de réalité : l'occupation effective prime sur le zonage
La jurisprudence confirme que la qualification d'ENAF repose sur l'occupation effective du sol et non sur le zonage du document d'urbanisme. Une parcelle classée en zone urbaine peut être qualifiée d'ENAF si son usage réel est naturel, agricole ou forestier. Cette approche pragmatique impose aux collectivités et aux aménageurs de vérifier l'état réel des terrains avant tout projet d'artificialisation.
La nécessité d'anticiper les échéances de mise en compatibilité
Les collectivités doivent anticiper les échéances de mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme avec les objectifs ZAN :
- 22 février 2027 pour les SCoT,
- 22 février 2028 pour les PLU et cartes communales.
Le non-respect de ces échéances expose les documents à un risque juridique accru et peut bloquer la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
L'équilibre délicat entre développement et préservation
La jurisprudence 2025 témoigne de la recherche constante d'un équilibre entre le développement économique et résidentiel, d'une part, et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, d'autre part. Les juges exercent un contrôle de proportionnalité et d'adéquation, veillant à ce que les projets d'artificialisation soient justifiés par un intérêt public suffisant et s'accompagnent de mesures compensatoires adaptées.
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