Énergie & environnement
Dérogation espèces protégées : nouvelles précisions sur la notion de « risque suffisamment caractérisé »

Le Conseil d’Etat a récemment précisé les contours de la notion de « risque suffisamment caractérisé » en matière de DEP à l’occasion d’un recours dirigé contre un parc éolien.
Pour rappel, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation.
En l’espèce, la CAA de BORDEAUX avait relevé, pour considérer que le risque n’était pas suffisamment caractérisé :
- la présence d’un à deux couples de busards Saint Martin sur le site,
- un impact brut assez fort en phase travaux eu égard au risque de désertion des spécimens et un impact brut moyen en phase d'exploitation, en raison du risque de collisions.
- que cette espèce était susceptible de se familiariser avec les éoliennes et de se réapproprier ses sites de nidification,
- que les impacts résiduels étaient évalués comme étant négligeables à faibles pour les oiseaux volant généralement en-dessous de 50 mètres, et faibles à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs volant entre 50 et 150 mètres du sol.
Solution : le Conseil d’Etat considère que la Cour a donné aux faits une qualification juridique erronée. En effet, l'adaptation du comportement des busards aux éoliennes avait été pris en compte dès la qualification du risque dans l'étude d'impact et ne pouvait donc être regardée comme une mesure de réduction.
Cette décision d’importance invite les porteurs de projets et bureaux d’études à adopter une méthodologie rigoureuse dans l’appréciation de la nécessité de déposer une DEP : les éléments pris en compte dans la qualification du risque d’atteinte ne sauraient constituer des mesures de réduction.
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