Immobilier & construction

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : les dispositions relatives à la commande publique

28/5/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

Blog Banner

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel le 27 Mai 2026. Elle comprend un certain nombre de dispositions intéressant le droit de la commande publique.

Plateforme de dématérialisation des échanges

Le Code de la commande publique précise déjà, en son article L. 2132-2, concernant la procédure de passation des marchés publics, que "les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire."

L'article 12 de la loi de simplification de la vie économique complète cet article pour prévoir que "les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'Etat pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa."

L'article L. 3122-4, qui précise d'ores et déjà, pour les contrats de concession, que "L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire", est également complété par la même précision.

Il résulte de ces dispositions nouvelles que :

  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements n'ont pas l'obligation d'utiliser une telle plateforme,
  • les autres personnes morales de droit public doivent en revanche l'utiliser.

Entrée en vigueur :

  • Ces mesures s'appliquent à compter d'une date déterminée par décret pour chaque catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.
  • Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis à ces nouvelles obligations qu'au terme de ce contrat.

Marchés de travaux : une nouvelle dispense de publicité et de mise en concurrence

L'article 13 de la loi prévoit que les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

Cette nouvelle dispense est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent, dans ce cadre, à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Entrée en vigueur :

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.

Réservation de lots d'un marché public aux jeunes entreprises innovantes

Le Code de la commande publique comprend désormais une sous-section 3 au sein de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code de la commande publique, relative à la "Réservation de lots d'un marché aux jeunes entreprises innovantes".

Ainsi, l'article L. 2113-17 prévoit désormais que lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l'article L. 2113-10 (allotissement) portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.


Entrée en vigueur :

Ces dispositions entrent vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 28 Mai 2026 et s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

Marchés de défense et de sécurité portant sur des travaux, fournitures ou services innovants

Le Code de la commande publique est également complété par l'article L. 2313-5-1 qui prévoit que lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Entrée en vigueur :

Ces dispositions entrent vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 28 Mai 2026 et s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

Dispense de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants

L'article 16 de la loi prévoit que l'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.

Cette dispense est également applicable saux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Entrée en vigueur :

Ces dispositions entrent vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

Autorisation par défaut pour la présentation de variantes

Désormais, l'article L. 2151-2 précise que pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

03

Travaillons ensemble

Que vous lanciez un projet immobilier, énergétique ou territorial, le cabinet vous accompagne avec rigueur, agilité et précision. Discutons ensemble de vos enjeux juridiques.

Chloé DAGUERRE-GUILLEN