Énergie & environnement

Installation de stockage d'énergie en zone agricole : nouvelle jurisprudence

7/7/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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L’implantation d'installations de stockage d'énergie en zone agricole nourrit un contentieux encore rare mais important. L'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille le 16 juin 2026 statue en référé-suspension sur le retrait d’un permis de construire tacite et le refus de permis visant une centrale de stockage d’énergie électrique par batteries, projet implanté en zone agricole. Le juge des référés considère que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative (urgence et moyen propre à créer un doute sérieux) sont remplies et ordonne la suspension de l’arrêté préfectoral de retrait et de refus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, enjoignant en outre au préfet de délivrer à titre provisoire un certificat de permis de construire tacite.

Faits et procédure

La société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire pour une centrale de stockage d’énergie électrique par batteries d’une puissance de 250 MW, directement reliée au réseau, sur une parcelle agricole.Le dossier ayant été déclaré complet le 22 octobre 2025, un permis de construire tacite est né le 22 février 2026. Par arrêté du 16 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a retiré ce permis tacite et refusé le permis sollicité, au double motif d’une absence de justification du maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’emprise et d’un défaut de qualité architecturale, environnementale et paysagère du projet.

La société requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

I. Appréciation de la condition d’urgence

A. Présomption d’urgence en matière de refus de permis

Le juge rappelle les termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet de suspendre l’exécution d’une décision administrative, y compris de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il cite ensuite l’article R. 522-1 du même code, imposant que la requête de référé justifie de l’urgence, et surtout l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qui instaure une présomption d’urgence lorsque le recours contre un refus de permis de construire est assorti d’un référé L. 521-1.

Le Tribunal en déduit que la condition d’urgence est présumée remplie pour la suspension d’un refus de permis de construire ou d’une décision d’opposition à déclaration préalable, et que cette présomption ne peut être renversée que si l’autorité ayant pris la décision justifie de circonstances particulières. Il précise qu’il lui appartient alors de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

B. Appréciation concrète des intérêts en présence

Pour tenter de renverser la présomption d’urgence, le préfet invoquait l’intérêt public de protection des terres agricoles ainsi que l’absence de justification par la société requérante de l’intérêt public du projet et de ses propres intérêts. Le juge relève que la société met en avant le faible impact de son projet sur la surface agricole cultivée, sa réversibilité (fondations peu profondes, absence de terrassement lourd, clôtures légères, installations démontables) et son engagement à remettre en état le terrain après exploitation.

Le Tribunal considère que l’intérêt public attaché à la préservation des terres agricoles, notamment rappelé par le PADD (objectif de limiter la consommation foncière et de préserver le dynamisme agricole), n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, dès lors qu’il doit être mis en balance avec l’intérêt public défendu par la société relatif à la souveraineté énergétique nationale via le stockage d’électricité. Il note en outre que la société a conclu une convention de cessions de droits et de prestations avec une société du secteur, que RTE a signé un avenant à la proposition technique et financière de raccordement de l’installation, et qu’un investissement de 400 000 euros a été réalisé, de sorte que l’argument tiré d’un manque d’avancement du projet et de conséquences financières non imminentes est écarté.

Au vu de ces éléments, le juge des référés estime que les circonstances invoquées par le préfet ne suffisent pas à renverser la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et que la condition d’urgence est remplie dans l’espèce.

II. Existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral

A. Motif tiré de l’absence de maintien d’une activité agricole significative

Sur le premier motif de refus, le Tribunal vise l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui dispose que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain et qu’elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels et paysages Il vise également l’article A.1 du règlement du PLUi applicable, qui reprend cette exigence pour les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou services publics.

Le juge formule une règle de contrôle désormais classique : pour vérifier si la condition de compatibilité est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain, au regard des activités effectivement exercées ou appelées à se développer dans la zone, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

Appliquant ces critères, le Tribunal relève la proximité immédiate du projet avec le poste source de Mandarins exploité par RTE, la faible valeur agronomique de la partie de la parcelle sur laquelle le projet doit s’implanter, la neutralisation de moins de 10 % de la superficie exploitée de la parcelle par l’emprise des installations, et la continuité de l’exploitation agricole sur plus de 90 % de la parcelle. Eu égard à ces éléments, il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article A.1 du PLUi est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale.

B. Motif tiré du défaut de qualité architecturale, environnementale et paysagère

Sur le second motif de refus, l’ordonnance cite l’article A.4 du règlement du PLUi, qui permet de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, etc., tout en prévoyant un assouplissement pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que l’alternative choisie poursuive un objectif de qualité architecturale.

Le juge souligne que le projet de centrale de stockage d’énergie électrique par batterie se rattache aux équipements d’intérêt collectif et services publics, qui ne sont soumis qu’à une exigence de qualité architecturale simple, et non à l’ensemble des restrictions formelles applicables aux autres constructions. Il indique que le projet présente un traitement architectural classique, avec un impact visuel limité par la faible hauteur des ouvrages, la proximité du poste source exploité par RTE (créant une cohérence géographique et esthétique), et la plantation d’une haie paysagère multistrates.

Dans ces conditions, le tribunal considère que le moyen tiré de ce que le second motif de refus méconnaît l’article A.4 du PLUi est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il précise par ailleurs, au titre de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que l’autre moyen de la requête, relatif à l’incompétence de l’auteur de la décision, ne paraît pas susceptible d’entraîner la suspension.

Cette décision, rendue en matière de référé-suspension, donne un signal positif à la filière stockage. Elle s'inscrit dans la lignée du jugement rendu par le Tribunal administatif de RENNES le 9 Octobre 2025.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN