Énergie & environnement

Implantation d'une installation de stockage d'énergie en zone agricole : nouvelle jurisprudence

22/5/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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L'implantation d'installations de stockage d'énergie en zone agricole a donné lieu à un premier jugement rendu par le TA de RENNES le 9 Octobre 2025 (consulter le commentaire du cabinet), alors qu'un appel est actuellement pendant devant la CAA de RENNES.

Si les décisions rendues se font relativement rares, l'enjeu est d'importance pour les porteurs de projet déployant ces solutions innovantes.

Le Tribunal administatif de NANTES a rendu, le 26 Mars 2026, un jugement se prononçant sur la compatibilité d'une installation de stockage d'énergie par batteries en zone agricole.

I. Faits et procédure

Une société de production d’énergie renouvelable a sollicité, le 17 décembre 2024, un permis de construire pour une unité de stockage d’électricité sur deux parcelles cadastrées en zone agricole An « Plaine calcaire » d’un PLUi, au sein d’une unité foncière plus vaste correspondant à une exploitation agricole, actuellement utilisée en prairie de pâturage pour des brebis. Le projet comprend une surface clôturée de 1 230 m², une emprise au sol de 125 m² et une surface de plancher de 80 m², pour une unité de stockage en conteneurs métalliques avec équipements techniques associés, implantée à proximité d’une volière photovoltaïque et d’un poste de transformation de 7,705 MW déjà présents sur le site.

Par arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Vendée a refusé le permis, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151‑11 du Code de l’urbanisme et de l’article A 1.2 du règlement du PLUi, au motif d’une incompatibilité avec l’activité agricole et d’une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, ainsi qu’un second motif relatif à la hauteur des clôtures au regard de l’article A 2.3.5 du PLUi.

Après rejet implicite de son recours gracieux, la société pétitionnaire a saisi le Tribunal administratif pour obtenir l’annulation de l’arrêté, une injonction de délivrance du permis (à titre principal) ou de reprise de l’instruction (à titre subsidiaire), ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

La société invoquait principalement une insuffisance de motivation, une erreur d’appréciation sur l’application de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme et de l’article A 1.2 du PLUi (quant à la compatibilité du projet avec l’activité agricole et l’absence de mitage), ainsi qu’une erreur de droit sur l’applicabilité des règles de hauteur de clôtures aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif.

Le litige soulève une double question.

D’une part, il s’agit de savoir si une unité de stockage d’électricité liée à une centrale photovoltaïque, implantée en zone agricole, peut être qualifiée d’équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions combinées des articles L. 151‑11, R. 151‑27 et R. 151‑28 du code de l’urbanisme et du règlement du PLUi, permettant en principe son implantation en zone A.

D’autre part, la question centrale est celle des conditions dans lesquelles une telle installation peut être regardée comme « non incompatible avec l’exercice d’une activité agricole » du terrain d’implantation, le juge précisant les critères de cette appréciation.

Plus précisément, le Tribunal a précisé la méthode de contrôle de la compatibilité avec l’activité agricole exigée par l’article L. 151‑11 du Code de l’urbanisme, notamment en circonscrivant l’échelle d’appréciation (terrain d’implantation vs unité foncière globale), et les éléments factuels à prendre en compte (superficie, emprise, usages existants, nature des sols, installations déjà présentes).

III. Solution retenue

Sur le fond, le Tribunal rappelle le contenu de l’article L. 151‑11 du Code de l’urbanisme relatif aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs en zones agricoles, naturelles ou forestières.

Il rappelle la méthodologie de référence en la matière, dans le sillage de la très célèbre jurisprudence "Photosol" du Conseil d'Etat : il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de vérifier que le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités effectivement exercées dans la zone et de celles susceptibles de s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

Dans un second temps, le Tribunal examine les dispositions du règlement du PLUi relatives à la zone A et à son secteur An « Plaine calcaire ». Il relève que sont autorisés, sous conditions, les « équipements d’intérêt collectif et services publics / locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », la sous‑destination comprenant, selon l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016, des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie ».

S’agissant du secteur An, l’article A 1.2 prévoit une interdiction de principe des constructions et installations, sauf, notamment, pour « les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas », sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité et la qualité paysagère.

Sur cette base, le Tribunal opère un double raisonnement.

En premier lieu, il reconnaît que le projet de stockage d’énergie, accessoire à la centrale photovoltaïque existante et raccordée au réseau public afin de répondre aux problématiques de flexibilité liées aux énergies renouvelables, doit être regardé comme répondant à un intérêt collectif.

A cet égard, est indifférente la circonstance selon laquelle les objectifs locaux de production d’énergie renouvelable seraient déjà atteints, en jugeant que cela est « sans influence sur sa qualité d’équipement d’intérêt collectif ». Le caractère d’équipement d’intérêt collectif est donc reconnu de manière autonome, indépendamment des objectifs quantitatifs de production.

En second lieu, le Tribunal vérifie la compatibilité du projet avec l’activité agricole. Il constate que le projet s’implante sur une prairie de pâturage « non dépourvue de tout potentiel agronomique », actuellement pâturée, et note que la surface clôturée (1 230 m²) représente 22 % des deux parcelles concernées (5 378 m²) et 1,23 % de l’unité foncière globale (99 740 m²). Toutefois, le Tribunal précise que la compatibilité s’apprécie sur « le terrain d’implantation » du projet et non à l’échelle de l’unité foncière dans son entier. Il souligne que la zone choisie pour l’implantation, limitée à la partie sud‑ouest des parcelles, n’inclut pas les bâtiments d’élevage ni les ombrières, mais qu’elle comprend déjà un hangar agricole et un poste de livraison, de sorte que « les bâtiments et installations constituant l’unité de stockage s’implantent sur un terrain comprenant déjà un hangar agricole et un poste de livraison dispersés sur la parcelle ce qui ne permet pas d’y maintenir une activité agricole même de pâturage ». Sur ce fondement, le Tribunal conclut que, « pour ce seul motif tiré de l’incompatibilité du projet avec une activité agricole le préfet de la Vendée était fondé à refuser le permis de construire sollicité ».

En conséquence, sans examiner le second motif de refus relatif aux clôtures, le Tribunal rejette les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les demandes d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN