Urbanisme & aménagement

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : les dispositions relatives à l'urbanisme et l'environnement

28/5/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel le 27 Mai 2026. Elle comprend un certain nombre de dispositions intéressant le droit de la commande publique.

Installations agrivoltaïques : suppression de l'audition du porteur de projet devant la CDPENAF

L'article L. 111-31 du Code de l'urbanisme prévoit que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 (installations agrivoltaïques et installations photovoltaïques compatibles avec l'exercice d'une activité agricole) implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages implantés dans le cadre d'un document-cadre, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

Auparavant, ce même article prévoyait qu'avant de rendre son avis, la CDPENAF auditionnait le pétitionnaire. La loi de simplification supprime une telle obligation.

Projets qualifiés d'intérêt national majeur

1. Possibilité de déroger aux règles de hauteur exprimées dans les PLU

Un nouvel article est inséré au sein du Code de l'urbanisme (art L. 152-5-3), qui précise que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut autoriser les projets qualifiés d'intérêt national majeur dans les conditions déterminées à l'article L. 300-6-2 à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Possibilité pour les projets d'infrastructure et centres de données d'être qualifiés de projets d'intérêt national majeur

L'article L. 300-6-2, qui prévoit qu'un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.

La loi de simplification de la vie économique précise qu'un projet d'intérêt national majeur peut également être un projet "d'infrastructure".

La loi ajoute en outre un I bis au sein de l'article, relatif aux centres de données :

« I bis. - Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. »
3. Possibilité de réserver une capacité de raccordement au réseau de transport d'électricité pour les projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité

La loi prévoit également que, pour l'implantation sur le territoire de projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d'ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l'accès au réseau de tels projets.

"Sans préjudice de l'application de l'article L. 342-12 du code de l'énergie, le demandeur du raccordement au réseau de transport d'un tel projet peut être redevable d'une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d'exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie."

Déclaration de projet et expropriation

Il est ajouté, au sein de l'article L. 126-1 du Code de l'environnement relatif à la déclaration de projet, l'alinéa qui suit :

« Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, la déclaration de projet, dans le cas où la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2, peut lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l'autorité de l'Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets ayant fait l'objet d'une déclaration de projet avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code n'ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l'acte reconnaissant ce caractère lorsqu'il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2. »

En bref :

- lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, la déclaration de projet peut préciser que, pour l'application de la législation relative aux espèces protégées, le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur,

- la reconnaissance du caractère de "projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur" ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet. Elle ne peut plus être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation espèces protégées.

L'article L. 122-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifié dans le même sens.

Dispositions relatives aux antennes relais

1. Délai de raccordement maximal au réseau de distribution d'électricité

La loi précise qu'en dehors des cas où il est nécessaire de prévoir des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau de distribution des antennes relais relavant des obligations de couveture ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation de la convention de raccordement.

« Art. L. 342-9-1. - A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.
« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21. »

2. Impossibilité d'opposer l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme aux demandes d'autorisation relative au raccordement des antennes relais

L'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de refuser une autorisation d'urbanisme lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

La loi prévoit, en introduisant l'article L. 111-11-1 au sein du Code de l'urbanisme, que de telles dispositions ne peuvent être opposées aux demandes d'autorisations relatives au raccordement au réseau d'électricité des antennes relais.

« Art. L. 111-11-1. - L'article L. 111-11 n'est pas applicable aux demandes d'autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

Dérogations au PLU

Désormais, il est permis de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, définie à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955,

- L'installation de revêtements réflectifs en toiture.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN