Urbanisme & aménagement
Demande de pièces complémentaires et déclaration préalable : nouvelle jurisprudence

Les demandes de pièces complémentaires et leur incidence sur la naissance d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ou d'autorisation font l'objet d'un contentieux abondant.
L'arrêt commenté, rendu par la CAA de TOULOUSE le 12 mars 2026, en constitue une illustration récente en matière de déclaration préalable.
Faits
M. A… a déposé le 27 avril 2021 une déclaration préalable auprès de la commune de Saint‑Félix‑de‑Lodez en vue de diviser une parcelle cadastrée de 10 030 m² en trois lots, dont deux lots à bâtir et un lot restant à l’état naturel. À l’expiration du délai d’instruction d’un mois prévu au code de l’urbanisme, aucune décision expresse n’a été notifiée au pétitionnaire, si bien qu'il estimait être titulaire d’une décision tacite de non‑opposition à sa déclaration préalable. Le 12 août 2021, le maire a toutefois pris un arrêté s’opposant à la déclaration préalable, ce qui a été analysé par le juge de première instance comme un retrait de la décision tacite de non‑opposition.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi en 2023, a annulé à la fois :
- la demande de pièces complémentaires adressée le 10 mai 2021 par le maire ;
- l’arrêté du 12 août 2021 opposant la déclaration préalable.
Il a également enjoint la commune de délivrer à M. A… un certificat de non‑opposition tacite à la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours.
L'acquisition d'une décision tacite à l'issue du délai d'un mois et l'absence d'incidence de la demande de pièces complémentaires
La Cour rappelle que, pour les déclarations préalables, l’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet pour notifier une décision expresse. En l’absence de notification dans ce délai, le silence gardé vaut décision de non‑opposition, conformément aux articles R. 424‑1 et R. 423‑19 du code de l’urbanisme. Lorsqu’une décision expresse d’opposition est notifiée après l’expiration de ce délai, elle ne peut être regardée que comme un retrait de la décision tacite de non‑opposition.
La commune soutenait que le dossier était incomplet et que le délai d’instruction avait été prorogé par la demande de pièces complémentaires. La cour rejette ce moyen, en rappelant que, pour une déclaration préalable de division foncière, seul l’ensemble des pièces prévues aux articles R. 441‑9 et suivants du code de l’urbanisme peut être exigé ; aucune autre pièce ne peut légalement être demandée. Le juge constate que le dossier déposé comportait déjà un plan de situation, un plan des lieux, une description précise de la division et les références cadastrales, soit l’intégralité des pièces obligatoires. Dès lors, la demande de pièces complémentaires du 10 mai 2021, qui visait notamment des documents propres aux projets de construction (plan de masse, photographies d’environnement, plan de desserte), est jugée illégale.
La cour confirme ainsi que la décision tacite de non‑opposition est née le 27 mai 2021, et que l’arrêté du 12 août 2021 constitue bien un retrait de cette décision, au‑delà du simple silence de l’administration.
La portée de la mesure d’injonction
La commune reprochait également au tribunal d’avoir prescrit, d’office, la délivrance d’un certificat de non‑opposition tacite, alors que M. A… n’aurait pas expressément demandé ce certificat. La cour rappelle que l’article L. 911‑1 du code de justice administrative permet à la juridiction, lorsqu’une décision implique nécessairement qu’une personne publique prenne une mesure d’exécution, de prescrire cette mesure d'office, c'est à dire sans que le requérant l’ait explicitement sollicitée.
Par ailleurs, l’article R. 424‑13 du code de l’urbanisme dispose que, en cas de non‑opposition tacite, l’autorité compétente en délivre un certificat sur simple demande du déclarant ou de ses ayants droit. La cour observe que la reconnaissance de l’existence d’une décision tacite de non‑opposition implique, en pratique, la délivrance de ce certificat, qui constitue une simple traduction matérielle de la décision juridique.
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