Énergie & environnement

Dérogation espèces protégées : l’arrêté doit être suffisamment motivé

14/11/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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La CAA de LYON rappelle qu’un arrêté octroyant une dérogation espèces protégées doit être suffisamment précis et circonstancié.

Pour rappel, une dérogation espèces protégées doit, pour pouvoir être accordée, remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

- absence de solution alternative satisfaisante,

- absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

- justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par le Code de l’environnement.

Lorsqu’une dérogation est accordée, l’arrêté doit être suffisamment motivé et doit préciser que chaque condition est bien remplie.

En l’espèce, l’arrêté contesté, qui, selon la Cour, faisait l'économie de se prononcer sur l'existence de risques suffisamment caractérisés de nature à justifier une éventuelle demande de dérogation « espèces protégées », comportait en particulier, sous un titre 4 intitulé « Dispositions particulières relatives à la dérogation espèces protégées au titre du 4° de l'article 411-2 », un tableau répertoriant les espèces animales et végétales faisant l'objet de la dérogation ainsi qu'une liste de mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites à ce titre.Il ne précisait toutefois pas en quoi les trois conditions distinctes et cumulatives exigées pour l'octroi d'une dérogation « espèces protégées », qui tiennent, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur, quand bien même ce motif serait ici présumé, seraient remplies.Le seul renvoi aux pièces du dossier, et plus spécialement à l'étude d'impact et à l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ne saurait suffire à suppléer ce défaut de motivation.Par suite, la dérogation « espèces protégées » est insuffisamment motivée et se trouve entachée d’irrégularité.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN