Énergie & environnement
Dérogations espèces protégées : précisions sur la notion de "solution alternative satisfaisante"

Le Conseil d'Etat a récemment apporté des précisions sur la notion de "solution alternative satisfaisante" dans le cadre de l'appréciation de la délivrance d'und dérogation espèces protégées.
Les conditions -cumulatives- de délivrance d'une dérogation espèces protégées sont les suivantes :
- l'absence de solution alternative satisfaisante,
- la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et,
- enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
La Haute juridiction administrative précise que, s'agissant de la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, elle doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
Au cas d'espèce, "Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour juger illégal l'arrêté en litige, la cour administrative d'appel a retenu que la solution consistant à reconstruire le pont vétuste actuel sur les piles existantes, alternative au projet retenu de construction d'un nouveau pont qui avait fait l'objet d'études préliminaires en 2013, devait être regardée comme une solution plus satisfaisante que celle retenue dans le projet autorisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de reconstruction du pont sur les piles existantes ne permet pas de répondre de manière appropriée à l'objectif principal de sécurisation du franchissement de la Saône en vue de permettre l'accroissement des flux de véhicules motorisés ainsi que de piétons et de cyclistes et aux objectifs secondaires tendant à l'amélioration de la continuité écologique de la Saône, à la facilitation de l'entretien de l'ouvrage, à l'augmentation du gabarit navigable sur la rivière et aux besoins de la circulation publique pendant les travaux. Par suite, en jugeant que la solution consistant à reconstruire le pont actuel sur les piles existantes constituait une solution alternative satisfaisante, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis."
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