Énergie & environnement
Droit fondé en titre des ouvrages hydrauliques : maintien et protection juridique garantis

Le Conseil d’État, confirmant une jurisprudence constante, affirme que la force motrice générée par l’écoulement des eaux courantes constitue un simple droit d’usage, excluant toute qualification en droit de propriété.
Il en découle que le droit fondé en titre attaché aux ouvrages hydrauliques se perd lorsque la force motrice du cours d’eau ne peut plus être exploitée par son titulaire en raison de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels permettant d’utiliser la pente et le volume du cours d’eau. À l’inverse, le non-usage prolongé des ouvrages ou l’état de délabrement du bâtiment lié au droit fondé en titre ne suffisent pas, en eux-mêmes, à remettre en cause la pérennité de ce droit.
Par ailleurs, la suppression de l’autorisation d’exploitation au titre de l’article L. 214-4, II, du code de l’environnement n’affecte pas le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation hydraulique.
Toutefois, pour la première fois, le Conseil d’État censure une disposition de l’article R. 214-18-1 du même code, qui permettait de modifier ou d’abroger le droit fondé en titre au motif que les ouvrages seraient abandonnés ou insuffisamment entretenus. Cette disposition méconnaît le principe selon lequel seule l’autorisation d’exploitation peut être modifiée ou abrogée dans de tels cas, et non le droit fondé en titre lui-même.
Il est ordonné au Premier ministre de procéder à l’abrogation ou à la modification de cette disposition dans un délai de six mois à compter de la décision judiciaire.
Cette reformulation vise à restituer fidèlement la doctrine et la jurisprudence, avec un vocabulaire rigoureux et approprié à un usage juridique professionnel.
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