Énergie & environnement

Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 : une nouvelle étape dans la transposition de la directive (UE) 2023/1791 sur l’efficacité énergétique

30/12/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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Le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 précise les modalités de mise en œuvre, en droit interne, de plusieurs mesures de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique, en particulier pour l’évaluation des projets, la planification territoriale chaleur/froid, les données énergétiques et la performance des centres de données. Il s’inscrit dans un ensemble plus large de réformes engagées en 2024–2025 pour aligner le droit français sur les nouveaux objectifs européens de sobriété et d’efficacité énergétiques.

Contexte européen et national

La directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 a révisé en profondeur le cadre européen de l’efficacité énergétique, en fixant notamment des objectifs renforcés de réduction de la consommation finale et primaire d’énergie et en imposant de nouveaux outils de planification et d’évaluation. Elle prévoit que les États membres intègrent l’efficacité énergétique dans la planification, la commande publique, la régulation des réseaux et l’évaluation des grands projets.​

En France, la transposition s’est opérée en plusieurs temps, via des dispositions législatives et une ordonnance, puis par le décret n° 2025-1382 qui intervient pour préciser le « mode d’emploi » concret de certaines obligations, notamment en matière de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), d’analyses coûts-avantages et de suivi de la performance énergétique. Ce décret est publié au Journal officiel du 30 décembre 2025 et complète ainsi l’arsenal réglementaire applicable dès le début de l’année 2026.​

Objet et champ d'application du décret

Selon sa notice, le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des mesures prévues par la directive 2023/1791, en ciblant plusieurs volets : évaluation de l’efficacité énergétique des projets et plans, intégration dans les rapports de régulation, programmes chaleur/froid des PCAET, audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie, suivi des centres de données et adaptation des règles relatives aux données énergétiques. Le texte modifie principalement la partie réglementaire du code de l’énergie et certains dispositifs de planification territoriale, sans créer un régime autonome, mais en articulant les exigences européennes avec le droit existant.​

Le décret est directement applicable à un large spectre d’acteurs : services de l’État, collectivités territoriales, autorités organisatrices de l’énergie, gestionnaires d’infrastructures, exploitants de réseaux de chaleur et de froid, opérateurs de centres de données et entreprises soumises à obligations d’audit ou de management de l’énergie. Il constitue ainsi un texte pivot pour les praticiens du droit public de l’énergie et de l’environnement

Évaluation de l’efficacité énergétique des projets et plans

Le décret encadre l’évaluation de l’efficacité et de la sobriété énergétiques dans le cadre de projets de grande ampleur et de certains plans ou programmes, notamment lorsqu’ils sont soumis à évaluation environnementale. Il impose que les impacts sur la consommation d’énergie et les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique soient pris en compte de manière structurée, et que cette analyse soit intégrée dans la documentation officielle du projet ou du plan.

Quels sont les projets concernés ?

Les projets concernés sont les suivants (art. R. 111-2 du Code de l'énergie) :

  • tout projet soumis à évaluation environnementale atteignant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.
  • tout projet non soumis à évaluation environnementale mais ATTEIGNANT le seuil d'investissement précité et respectant au moins un des critères suivants :

a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;

b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie (23,6 gigawattheures) ;

c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5 du code de l'énergie.

Pour les projets non soumis à évaluation environnementale mais atteignant le seuil d'investissement requis, lorsque le projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.

Comment est calculé le montant d'investissement ?

Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants (art. R. 211-13 du Code de l'énergie) :


- Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;

- Les coûts de conception et d'ingénierie.

Quel est le contenu de l'évaluation ?

L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes (art. R. 111-15 du Code de l'énergie).


L'évaluation comporte les éléments suivants :


Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;


Une description du projet, y compris en particulier :
a) Une description de la localisation du projet ;
b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
c) Les coûts d'investissement initiaux mentionnés à l'article R. 211-13 ;


Une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
La description de ces solutions doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;


4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ;


5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation.


Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d'ouvrage doit s'assurer que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies.


Les solutions mentionnées peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet :


1° Des solutions de réduction de la consommation d'énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ;


2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ;


3° Des solutions favorisant la flexibilité d'un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l'énergie ou le déploiement d'équipements intelligents ;


4° Des solutions de distribution efficiente de l'énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;


5° Des solutions d'implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale.


L'évaluation de l'incidence sur la précarité énergétique consiste à évaluer l'impact d'un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.


Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée (art. R. 211-18 du Code de l'énergie) :


1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;


2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.

Quand ces dispositions entrent-elles en vigueur ?

Ces dispositions sont applicables aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.

Point d’attention pratique – Projets soumis à évaluation environnementale

  • Vérifier systématiquement, en amont, si le projet entre dans le champ des évaluations énergétiques renforcées visées par le décret, en croisant les seuils d’évaluation environnementale et la nature des installations.
  • Intégrer, dès la phase de faisabilité, un volet « efficacité et sobriété énergétique » dans les études préalables, afin d’éviter une remise à plat tardive du dossier au stade de l’enquête publique ou du contentieux.

Intégration dans les rapports des autorités de régulation

Le décret prévoit l’intégration de l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété dans les rapports de certaines autorités, notamment la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cette intégration renforce la dimension énergétique des analyses de régulation, qui ne se limitent plus à la sécurité d’approvisionnement, au fonctionnement des marchés ou à la tarification, mais incluent désormais explicitement les gains d’efficacité.​

Concrètement, les rapports devront refléter les progrès réalisés en matière d’efficacité énergétique, la contribution des réseaux et infrastructures aux objectifs nationaux, ainsi que les obstacles identifiés. Pour les collectivités et opérateurs publics, cela signifie que leurs performances et leurs choix d’investissement peuvent être davantage mis en lumière dans la régulation sectorielle, avec un effet d’incitation ou de pression selon les cas.​

Point d’attention pratique – Relations avec la CRE

  • Anticiper les attentes de la CRE en matière de données et d’indicateurs de performance énergétique, notamment pour les gestionnaires de réseaux ou d’infrastructures stratégiques.
  • Veiller à la cohérence entre les données fournies à la CRE et celles transmises dans le cadre des PCAET, des schémas régionaux ou des bilans d’émissions, pour limiter les risques de divergences et de contestation.

Programmes chaleur et froid dans les PCAET

Le décret précise les modalités d’intégration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid dans les plans climat‑air‑énergie territoriaux (PCAET). Il impose une approche plus systématique de la planification des réseaux de chaleur, de froid, ou mixtes, en lien avec les ressources locales (énergies renouvelables, chaleur fatale, récupération, etc.).​

Les collectivités compétentes doivent ainsi définir un programme d’actions chaleur/froid structuré, incluant des objectifs, des trajectoires et, le cas échéant, des analyses coûts‑avantages lorsque la création ou l’extension de réseaux est envisagée. Le décret renforce par ailleurs le lien entre PCAET et instruments sectoriels (schémas directeurs de réseaux, documents d’urbanisme), afin d’éviter les incohérences entre planification énergétique, politique climatique et aménagement.​

Point d’attention pratique – Collectivités territoriales

  • Mettre à jour, lors de la révision des PCAET, les volets chaleur/froid pour intégrer les exigences nouvelles et s’appuyer sur des études de potentiel et des analyses coûts‑avantages robustes.
  • Associer très en amont les gestionnaires de réseaux, les acteurs industriels locaux et les opérateurs de bâtiments tertiaires afin d’identifier les gisements de chaleur fatale et les opportunités de développement de réseaux.

Analyses coûts‑avantages et grand équipement chaleur/froid

Le décret encadre la réalisation des analyses coûts‑avantages (ACA) pour les projets de grande ampleur en matière de chaleur et de froid, notamment lorsqu’il s’agit de décider entre différentes solutions technico‑économiques. Ces analyses doivent prendre en compte les coûts d’investissement et d’exploitation, mais aussi les bénéfices climatiques, énergétiques et sanitaires, ainsi que les coûts externes évités.​

Ce cadre renforce les exigences pesant sur les porteurs de projets de réseaux de chaleur ou de froid, ou sur les grandes installations consommatrices de chaleur, qui doivent justifier le choix d’une solution au regard des objectifs d’efficacité énergétique et de décarbonation. Il constitue également un levier contentieux potentiel, dans la mesure où la qualité de l’ACA pourra être discutée devant le juge administratif.​

Point d’attention pratique – Études coûts‑avantages

  • Prévoir une méthodologie d’ACA claire, documentée et reproductible, en s’inspirant des guides européens et nationaux, afin de sécuriser le dossier vis‑à‑vis des autorités et du juge.
  • Ne pas se limiter à un calcul économique court terme, mais intégrer les coûts carbone, les externalités évitées et les scénarios d’évolution des prix de l’énergie, qui sont expressément pris en compte dans l’esprit de la directive.

Audits énergétiques, management de l’énergie et centres de données

Le décret apporte des précisions sur la mise en œuvre des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie prévus par la directive, en ciblant notamment certaines catégories d’entreprises et d’installations. Il s’agit d’harmoniser les pratiques d’audit avec les nouvelles exigences européennes et d’en améliorer la qualité et l’utilité pour les politiques publiques.​

Le texte organise aussi le suivi de la performance énergétique des centres de données, en définissant des attentes en termes d’indicateurs et de remontée d’informations. Cette surveillance vise à mieux intégrer ces installations, très consommatrices d’énergie, dans la trajectoire globale de sobriété, et à faciliter l’identification de gisements d’économie et de récupération de chaleur.​

Point d’attention pratique – Opérateurs et grandes entreprises

  • Vérifier si l’entreprise ou le site tombe dans le périmètre des obligations renforcées d’audit ou de management de l’énergie issues du décret, et adapter le calendrier de mise en conformité.
  • Pour les centres de données et sites fortement numérisés, se doter d’outils de mesure et de reporting énergétique capables d’alimenter les indicateurs attendus, sous peine de difficultés lors des contrôles.

Données énergétiques et adaptation du code de l’énergie

Le décret modifie la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux données de transport, de distribution, de consommation et de production d’électricité et de gaz, afin de faciliter leur collecte et leur utilisation. Cette évolution répond à une double exigence : disposer de données plus fines pour piloter les politiques publiques d’efficacité énergétique et permettre aux acteurs d’accéder à l’information nécessaire au suivi de leurs performances.​

L’amélioration de l’accès et de la structuration des données énergétiques doit également favoriser l’innovation, notamment pour les solutions de pilotage et d’optimisation de la consommation, tout en respectant les contraintes de confidentialité et de protection des données commerciales sensibles. Pour les acheteurs publics et les gestionnaires d’infrastructures, cette évolution crée un environnement plus propice à des appels d’offres intégrant des dimensions d’optimisation et de services énergétiques avancés.​

Point d’attention pratique – Données et reporting

  • Cartographier les flux de données énergétiques existants au sein de la collectivité ou de l’établissement public, pour identifier les manques et les doublons au regard des nouvelles exigences.
  • Anticiper les demandes d’accès aux données de la part d’usagers, de partenaires ou d’autorités de contrôle, en définissant des procédures internes claires (responsable, format, délais).

Questions fréquentes (FAQ) pour les acheteurs publics et collectivités

1. Le décret crée‑t‑il de nouvelles obligations de travaux pour les collectivités ?


Le décret n’impose pas directement des travaux précis mais renforce les obligations de planification, d’évaluation et de justification des choix techniques au regard de l’efficacité énergétique, notamment via les PCAET, les analyses coûts‑avantages et l’évaluation environnementale. En pratique, il rend plus difficile le maintien de solutions énergétiques peu performantes lorsque des alternatives plus efficientes sont raisonnablement disponibles.​

2. Comment articuler ce décret avec la commande publique ?


Même si le décret ne réforme pas en tant que tel le code de la commande publique, il impose un niveau d’exigence accru sur la prise en compte de l’efficacité énergétique dans les projets, ce qui impacte la définition du besoin, les critères d’attribution et les clauses d’exécution. Les acheteurs publics doivent veiller à ce que leurs procédures et documents contractuels reflètent les objectifs de sobriété, sous peine de décalage entre la planification énergétique et les marchés conclus.​.

3. Que risque un porteur de projet en cas de lacunes dans l’évaluation énergétique ?


Un défaut ou une insuffisance manifeste dans l’évaluation de l’efficacité énergétique peut fragiliser la légalité de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet, notamment lorsque cette évaluation s’inscrit dans le cadre d’une évaluation environnementale. Le risque contentieux est particulièrement marqué pour les projets de grande ampleur, où les associations et parties prenantes sont attentives à la cohérence avec les objectifs climatiques et énergétiques.​

4. Les petites collectivités sont‑elles concernées au même titre que les grandes ?


Les obligations les plus lourdes concernent principalement les collectivités tenues d’élaborer un PCAET et celles qui envisagent des réseaux de chaleur ou de froid d’importance significative. Néanmoins, même les collectivités plus modestes sont indirectement affectées, dès lors qu’elles participent à des projets territoriaux ou à des structures intercommunales soumises à ces obligations.​

5. Quel calendrier de mise en œuvre faut‑il anticiper ?


Le décret est applicable à compter de sa publication au Journal officiel, avec des effets immédiats pour les projets et plans en cours d’élaboration lorsque ceux‑ci n’ont pas atteint un stade irréversible de procédure. Il est toutefois recommandé d’anticiper une période de transition pratique, durant laquelle des lignes directrices ou guides opérationnels viendront préciser certaines modalités d’application.​

En définitive, le décret n° 2025‑1382 consacre l’entrée dans une logique de « planification et d’évaluation énergétiques intégrées », dans laquelle les acteurs publics doivent démontrer que leurs projets, plans et équipements s’inscrivent dans une trajectoire de sobriété et d’efficacité, et pas seulement dans le respect de normes techniques minimales. Pour les praticiens du droit public, ce texte ouvre de nouveaux champs d’expertise, à la croisée du contentieux de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et de la commande publique.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN