Urbanisme & aménagement

Energies renouvelables : un PLU peut-il interdire ou restreindre leur implantation ?

18/3/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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Le TA de POITIERS a rendu le 19 février 2026 deux jugements (n° 2400875 et n° 2400865) qui se prononce sur la question de savoir si un plan local d'urbanisme peut interdire ou imposer des conditions strictes pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.

Le PLUi contesté comprenait plus précisément :

  • des dispositions qui restreignaient l'implantation de projets agrivoltaïques et photovoltaïques,
  • des dispositions qui revenaient à interdire l'implantation d'éoliennes.

Le Tribunal administratif de POITIERS en a prononcé l'annulation.

Les conditions relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques

Le rapport de présentation du PLUi précisait :

- qu'il convenait d'apporter une "grande vigilance" à l'agrivoltaïsme afin de s'assurer de la vocation agricole des terrains concernés ;

- que des critères étaient énoncés au sein du règlement du PLUi pour justifier la vigilance dont doivent faire l'objet les projets agrivoltaïques afin de limiter les consommations énergétiques et développer une production d'énergies renouvelables respectueuses de la biodiversité et des paysages, prévenir les impacts sur l'environnement, les paysages et les éventuels effets négatifs sur la production agricole en place, préserver la capacité des sols pour un usage agricole et s'inscrire dans l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, trouver de réelles synergies entre les productions photovoltaïques et agricoles, valoriser un territoire majoritairement rural et agricole, préserver et mettre en valeur un patrimoine paysager et naturel diversifié et valoriser les espaces remarquables emblématiques.

Le Tribunal juge que ces critères généraux ne sont ni développés, ni étayés, de sorte que les élus n'étaient pas suffisamment informés au moment de la délibération approuvant le PLUi. Il accueille dès lors le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation.

Le règlement du PLUi contenait, concernant les projets agrivoltaïques, les dispositions suivantes :

« Avant tout projet agrivoltaïque, il doit être démontré l'impossibilité de toute nouvelle implantation sur les bâtiments existants. (…) Le projet doit justifier : (…) d'une intégration paysagère traitant de la covisibilité pour préciser les mesures mises en œuvre (plantation de haies, d'arbres…). Les installations agrivoltaïques doivent rentrer dans le cadre d'un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole principale. Cette production agricole est uniquement pour des activités de maraichage, arboriculture, viticulture ou culture des fruits à noyaux ou pépins. Les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau à 2 mètres minimum), pour apporter de l'ombre, limiter l'évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse avant l'implantation des panneaux photovoltaïques. La hauteur des panneaux est limitée à 5 mètres afin d'adapter le projet au site, au paysage et à l'environnement. Les panneaux verticaux sont interdits. »

Le Tribunal considère :

- que ces prescriptions excluent la possibilité de mettre en œuvre un projet agrivoltaïque au sol dès lors que les bâtiments agricoles de l'exploitant ne sont pas déjà équipés de panneaux solaires en toiture ou sont insusceptibles de l'être, ainsi que les projets agrivoltaïques mettant en œuvre une activité de pâturage ou une exploitation céréalière ;

- or, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'agence de la transition écologique (ADEME) intitulé « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l'agrivoltaïsme » de juillet 2021, que le système d'élevage ovin sous centrale photovoltaïque est le plus représenté en France, que les exploitations céréalières et l'élevage représentent la quasi-totalité des ateliers de production du territoire couvert par le PLUi et que les cultures autorisées à recevoir des installations agrivoltaïques par le PLUi représentent moins de 1% des cultures de la communauté d'agglomération concernées ;

- si la communauté d'agglomération soutenait que ces limitations sont liées à des considérations paysagères, dès lors que les exploitations maraîchères, viticoles, arboricoles ou fruitières disposent traditionnellement d'éléments paysagers moins uniformes, de nature à masquer davantage des panneaux photovoltaïques depuis une vue lointaine ou une vue aérienne que des exploitations d'élevage ou céréalières qui, le plus souvent, sont des terrains plats sur le territoire , et disposent de peu de reliefs, avec des éléments paysagers faisant ressortir particulièrement des panneaux photovoltaïques, il résulte au contraire du document établi par l'ADEME en 2021 que les installations photovoltaïques couplées avec des cultures végétales sont souvent plus imposantes que celles qui sont couplées avec des activités d'élevage, et en particulier d'élevage ovin, du fait de leurs dimensions et de leur hauteur d'implantation.

Il en déduit que les dispositions précitées ne sont ni nécessaires ni proportionnées au respect de l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages, prévu par le 6° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Par ailleurs, le Tribunal estime que si le règlement du PLUi n'interdit pas l'ensemble des énergies renouvelables et permet notamment le biogaz et la biomasse solide, il limite considérablement le développement des autres énergies renouvelables.

Il en déduit qu'en posant des conditions strictes pour le développement d'installations éoliennes, photovoltaïques et agrivoltaïques, le règlement du PLUi réduit notablement les possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la communauté d'agglomération.

Il considère que la société requérante est fondée à soutenir que le règlement du PLUi ne respecte par les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, et notamment l'équilibre qui doit être recherché entre les objectifs énoncés au 6° et au 7° de ces dispositions.

Le PADD contenait quant à lui les objectifs suivants :

- « Limiter les consommations énergétiques et développer une production d'énergies renouvelables respectueuses de la biodiversité et des paysages », qui vise notamment à « promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants en : (…) autorisant les centrales solaires ou photovoltaïques au sol sous conditions et en encourageant cette production en complément d'autres usages du sol (une grande vigilance sera apportée sur l'agrivoltaïsme afin de s'assurer de la vocation agricole des terrains concernés). » ;

- « valoriser un territoire majoritairement rural et agricole » en préservant « la variété des paysages agricoles (paysages emblématiques et éléments patrimoniaux identitaires du territoire), vectrice d'attractivité et support de continuités écologiques ».

Sur ce point, le Tribunal considère que :

- les prescriptions du règlement du PLUi empêchent le développement d'une filière de production d'énergies renouvelables ;

- si la communauté d'agglomération justifiait cette disposition en soutenant qu'elle permet de valoriser un territoire majoritairement rural et agricole, et s'il ressort du rapport de l'ADEME intitulé « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l'agrivoltaïsme » que les installations agrivoltaïques présentent un risque de spéculation et de difficulté subséquente d'installation de jeunes agriculteurs, ce rapport indique également que les projets agrivoltaïques permettent la valorisation de foncier agricole contraignant, participent à la pérennisation de filières en difficulté, peuvent apporter une protection de la prairie contre les aléas climatiques, comme les sécheresses ou le gel, et améliorer sa précocité, et contribuent potentiellement à l'amélioration du bien-être animal avec les zones d'ombrages pour les animaux ;

- en outre, si la communauté d'agglomération soutenait que ces considérations paysagères étaient cohérentes avec l'objectif du PADD de privilégier les projets photovoltaïques sur des secteurs déjà anthropisés, il n'est pas établi que les exploitations maraichères ou fruitières comprendraient davantage d'éléments bâtis que les exploitations d'élevage ou céréalières.

Le Tribunal juge que dans ces conditions, et alors que l'article L. 314-36 du code de l'énergie, issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables prévoit qu'une installation peut être qualifiée d'agrivoltaïque seulement si les panneaux photovoltaïques « sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole » et que ne peut être considérée comme agrivoltaïque une installation qui « ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole », il n'est pas établi que les dispositions précitées du règlement permettent de valoriser un territoire majoritairement rural et agricole.

Dès lors, le Tribunal juge que les dispositions précitées du règlement ne sont pas cohérentes avec les objectifs du PADD.

Enfin, le Tribunal estime, s'agissant du règlement du PLUi, que les restrictions apportées à l'installation d'un projet agrivoltaïque ne sont justifiées ni par les objectifs de préservation des paysages, ni par ceux de la préservation de la vocation agricole des parcelles. Par suite, en l'absence de motif d'urbanisme susceptible de fonder ces restrictions, il considère que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le règlement du PLUi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Les conditions relatives à l'implantation d'éoliennes

Le règlement du PLUi contesté contenait, en outre, des dispostions fort restrictives en matière d'implantation d'éoliennes :

"Le grand éolien est interdit sur l'ensemble du territoire à l'exception du remplacement, partiellement ou totalement, d'une installation éolienne pour augmenter son rendement, diminuer les émissions de CO2 et réduire les coûts d'exploitation, sous réserve du respect d'une distance de 1000 mètres de toute habitation existante ou toute zone d'habitat identifiée dans le plan de zonage du PLUi-D (UA, UB, UV, 1AUH, 2AUH)."

Le Tribunal juge que ces prescriptions posent ainsi une interdiction générale et absolue d'installation de nouvelles éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 50 mètres sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes et soumettent le remplacement des éoliennes existantes à une distance de 1 000 mètres de toute zone d'habitat identifiée dans le PLUi.

Il adopte une analyse identique et juge que l'interdiction générale et absolue d'installation de nouvelles éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 50 mètres sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes n'est pas justifiée par l'objectif affiché de préservation de la qualité des paysages et de protection du patrimoine, et qu'elle est de nature à faire obstacle aux objectifs développement des énergies renouvelables sur le territoire. Il considère que le règlement du PLUi est, dès lors, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Ces deux décisions sont bienvenues dans un contexte où certains documents d'urbanisme locaux (PLU ou SCoT) imposent des conditions restreintes pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable, là où le législateur entend faciliter leur implantation. Pour rappel, la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement permet désormais aux auteurs de PLU et SCoT d’utiliser la procédure allégée de modification (au lieu de révision) pour tout changement du PADD ou projet stratégique visant à soutenir la production d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, le stockage d’électricité, ou à définir des zones d’accélération.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN