Urbanisme & aménagement
Hangar agricole avec couverture photovoltaïque : précisions sur les règles d'implantation en l'absence de document d'urbanisme

La CAA de NANTES a récemment rendu un arrêt qui illustre l'appréciation de la nécessité agricole d'un hangar agricole avec couverture photovoltaïque lorsque la commune d'implantation du projet n'est couverte par aucun document d'urbanisme.
Les faits
La Cour était saisie d'un recours dirigé à l'encontre d'un jugement ayant rejeté un recours contre un permis de construire portant sur l'édification d'un hangar agricole avec couverture photovoltaïque. La particularité est que la commune d'emprise du projet n'était couverte par aucun document d'urbanisme.
L'appréciation de la nécessité agricole de la construction
La Cour rappelle que dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole.
Elle précise que ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre :
- d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et,
- d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.
En l'espèce, elle considère que la construction projetée -hangar autorisé en lieu et place d'un ancien hangar agricole- remplit bien la condition de nécessité pour l'exploitation agricole dès lors que :
- le bâtiment est destiné au stockage et à l'entretien d'engins et matériels agricoles,
- l'ancien hangar était devenu vétuste et inadapté aux besoins de l'activité agricole,
- le fait que le hangar soit couvert de panneaux photovoltaïques n'est pas de nature à influer sur la nécessité agricole de la construction.
"L'EARL Garreau, qui exerce une activité de culture de céréales, s'est vu délivrer un permis de construire pour la réalisation, au siège de son exploitation, d'un hangar présentant une emprise au sol de 617 m², en lieu et place d'un ancien hangar d'une surface de 800 m² qui avait été construit, sur deux niveaux, dans les années 1960, afin d'y accueillir, dans le cadre de l'activité d'élevage de vaches laitières alors exercée, une stabulation et un lieu de stockage du fourrage. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole autorisé par le permis de construire contesté est destiné au stockage et à l'entretien des engins et matériels agricoles, notamment, de l'exploitation agricole de l'EARL Garreau, en remplacement de l'ancien hangar, devenu vétuste et inadapté aux besoins de l'activité céréalière développée depuis par la société pétitionnaire. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la construction autorisée doit être regardée comme nécessaire à l'activité agricole exercée par l'EARL Garreau. Enfin, la pose sur le toit du hangar de panneaux photovoltaïques destinés à la production d'énergie n'est pas de nature à retirer à cette construction son caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que cette activité de production d'énergie ne remet pas en cause la destination agricole avérée de ce bâtiment. Dans ces conditions, le maire de Saint-Martin-des-Fontaines, agissant au nom de l'Etat, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant, le permis de construire contesté."
La Cour adopte donc une approche pragmatique dans l'appréciation de la nécessité agricole d'une construction. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, sans dessaisir le juge de son contrôle, tend à sécuriser les autorisations d’urbanisme en milieu rural lorsque le projet s’inscrit dans une logique cohérente de développement de l’exploitation agricole, sans que la présence de panneaux photovoltaïques ne puisse influer sur l'appréciation de la nécessité agricole d'un bâtiment.
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