Énergie & environnement
Stockage d'énergie : suspension d'une décision de retrait de permis de construire

Le Tribunal administratif de Rouen a, par une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2026, suspendu les effets d'un arrêté préfectoral retirant un permis de construire acquis tacitement et portant sur la construction d'une centrale de stockage d'énergie par batteries stationnaires.
Le juge des référés a considéré que la centrale de stockage par batteries peut relever, à l’instar des installations de production d’énergie renouvelable, de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » au regard de sa contribution à l’équilibre et à la stabilité du réseau électrique, et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme étaient, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité du retrait.
La décision retient par ailleurs que, en application de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite pour un référé-suspension assorti à un recours contre un retrait de permis de construire, faute pour le préfet de faire état de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption.
I. Faits
La société pétitionnaire a déposé, le 10 octobre 2025, une demande de permis de construire portant sur une centrale de stockage par batteries stationnaires sur un terrain agricole situé à Servaville-Salmonville, et a bénéficié d’un permis tacite délivré le 10 janvier 2026.
Par arrêté du 9 avril 2026, le Préfet de la Seine-Maritime a retiré ce permis tacite, estimant notamment que le projet ne constituait pas un « équipement collectif » au sens de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, qu’il compromettait l’activité agricole et qu’il méconnaissait l’article R. 111-2 du même code en raison du risque d’atteinte à la sécurité publique lié à la desserte en zone d’aléa fort.
La société a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
II. Appréciation de l’urgence
Le Juge des référés applique les dispositions nouvelles de l'article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme et relève que la présomption d’urgence instituée pour les référés-suspension contre les refus de permis s’étend aux décisions retirant un permis de construire acquis tacitement.
Le Préfet faisait valoir, en défense, que la société requérante ne démontrait pas en quoi le retrait de permis de construire litigieux aurait un impact sur les objectifs nationaux de stockage qu’a fixés le gestionnaire du réseau d’électricité.
Il soutenait également que le risque pour la requérante de perdre la possibilité de réaliser son projet était purement éventuel et conditionnel.
Le Juge des référés a considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'urgence instituée par les dispositions précitées.
III. Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté portant retrait du permis de construire
Le Juge des référés a considéré que les motifs du retrait de permis de construire, tenant, d’une part, au fait que le projet ne constitue pas un équipement collectif au sens de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme repris au règlement de la zone A du PLUi et qu’il est de nature à compromettre l’activité agricole et, d’autre part, que l’unique voie de desserte du projet est située dans une zone d’expansion des ruissellements qualifiée par défaut d’aléa fort, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il suspend l'arrêté de retrait et enjoint en conséquence au Préfet de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
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