Énergie & environnement
ICPE et pouvoirs du Préfet en cas de non-respect par l'exploitant des prescriptions applicables à l'installation

La Cour administrative d'appel de Lyon était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté un recours dirigé à l'encontre d'une décision implicite de rejet née du silence du Préfet du RHONE sur la demande de riverains tendant, d'une part, à l'abrogation d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement délivré pour l'exploitation d'une centrale à béton et, d'autre part, à ce que soient ordonnées la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation.
La Cour a confirmé le jugement dans l'intégralité de ses dispositions. Cette décision est l'occasion de revenir sur les pouvoirs du Préfet lorsque l'exploitant d'une ICPE ne respecte pas les prescriptions applicables à son installation.
Contexte de l'exploitation et des infractions environnementales
Exploitant une centrale à béton, l'exploitant avait déclaré son activité en 1993, laquelle était soumise aux rubriques 89 ter 2° et 269 2° de la nomenclature ICPE alors applicable, obtenant alors un récépissé préfectoral.
Le préfet avait édicté plusieurs mises en demeure entre 2011 et 2019 :
- mise en demeure de cesser toute activité de rejet des eaux de nettoyage des camions malaxeurs, d'évacuer les déchets, de mettre en place une zone adaptée permettant la récupération et le traitement des eaux industrielles de nettoyage et de s'assurer de l'étanchéité de la fosse d'entretien des engins ;
- mise en demeure de déclarer les pompages d'eau, de refermer la fosse d'entretien des engins, de transmettre le plan des points d'accès à la nappe et de remettre en place un suivi de la qualité des eaux souterraines ;
- mise en demeure de justifier de la surface occupée par la station de transit de produit minéraux soumis à la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées et de la puissance cumulée des installations exploitées.
La société avait, par ailleurs, fait l'objet de mesures d'astreinte prises pour l'exécution de plusieurs de ces mises en demeure, et d'amendes administratives sanctionnant leur non-respect.
Abrogation du récépissé de déclaration ICPE
Les requérants avaient sollicité du Préfet qu'il abroge le récépissé de déclaration ICPE.
La Cour confirme l'analyse des premiers juges.
Elle estime que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir d'abroger un récépissé de déclaration ICPE, ni au titre du Code de l'environnement, ni au titre du Code des relations entre le public et l'administration.
Les règles générales d'abrogation des actes créateurs de droits (articles L. 241-1 et L. 242-1 CRPA) sont écartées au profit des dispositions spéciales du Code de l'environnement (L. 512-12 et L. 171-7s.), lesquelles n'offrent pas la possibilité au Préfet d'abroger une récépissé de déclaration ICPE.
"7. Ni les dispositions du code de l'environnement, qui ne prévoient pas l'abrogation d'un récépissé de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ni celles du code des relations entre le public et l'administration citées au point 5, qui ne sauraient trouver à s'appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l'environnement rappelées au point 6, n'ouvrent au préfet le pouvoir d'abroger un tel récépissé de déclaration. Dans de telles conditions, le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande d'abrogation du récépissé de déclaration en litige, telle qu'elle lui a été adressée le 27 septembre 2021 par M. A... et Mme A....8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Rhône pour rejeter la demande dont il était saisi, les moyens invoqués par M. A... et Mme A... visés plus haut, qui ne portent pas sur l'existence même de la situation de compétence liée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants."
Fermeture de l'installation et cessation des activités
Les requérants sollicitaient également que le Préfet ordonne la fermeture de l'installation et la cession de toute activité.
Or, la Cour estime qu'en cas de non-respect des prescriptions applicables à l'ICPE par l'exploitant, il n'appartient pas au Préfet de prononcer la fermeture de l'établissement.
En effet, elle rappelle qu'en pareille hypothèse, il revient au Préfet d'édicter une mise en demeure de respecter les prescriptions applicables. Cette mise en demeure a pour objet de permettre à l'exploitant de régulariser la situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation.
"10. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, que lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par ces dispositions a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation.
11. Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des prescriptions applicables à l'installation en litige, si elle impose au préfet du Rhône de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, ne saurait le conduire à ordonner la fermeture de l'établissement. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet du Rhône devait ordonner la fermeture de l'établissement au motif que ce dernier ne respectait pas les prescriptions auxquelles est subordonnée l'exploitation de l'installation."
Méconnaissance des règles d'urbanisme
Les requérants arguaient enfin de l'incompatibilité de l'installation avec le PLU applicable et de l'absence d'autorisation d'urbanisme.
Faisant application du principe cardinal d'indépendance des législations et constatant l'absence de fraude, la Cour rejette ces deux moyens.
"13. Le principe d'indépendance des législations s'oppose à ce que le préfet, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, et qui ne permettent de sanctionner que la méconnaissance de prescriptions fixées par ce code, puisse ordonner la fermeture d'une installation classée au motif d'une incompatibilité avec le plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, dès lors que l'installation n'est pas compatible avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols du secteur Est de la communauté urbaine de Lyon couvrant la commune de Décines-Charpieu, approuvé le 28 avril 1982, applicable à la date à laquelle le récépissé de déclaration en litige a été délivré, le préfet du Rhône devait ordonner la fermeture de l'établissement et la cessation des activités qui y sont exercées."
Autres articles
Travaillons ensemble
Que vous lanciez un projet immobilier, énergétique ou territorial, le cabinet vous accompagne avec rigueur, agilité et précision. Discutons ensemble de vos enjeux juridiques.


