Énergie & environnement

La protection du patrimoine archéologique : rôle du préfet et cadre légal

12/10/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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Le préfet de département demeure habilité à recourir à ses attributions de police générale afin d’assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique.
Il lui appartient, à ce titre, d’adopter toute mesure préventive visant à éviter des fouilles ou excavations susceptibles de compromettre l’intégrité de ce patrimoine, sans que l’existence du pouvoir de police spéciale attribué au préfet de région n’y fasse obstacle.

La préservation du patrimoine archéologique relève en principe d’une police spéciale confiée au préfet de région. Conformément au code du patrimoine, toute fouille, sondage ou usage d’un détecteur de métaux en vue de rechercher des monuments ou objets présentant un intérêt préhistorique, historique, artistique ou archéologique, nécessite une autorisation préalable délivrée par ce dernier (C. patrim., art. L. 531‑1 et L. 542‑1).
Le Conseil d’État a toutefois précisé que la mise en œuvre d’une telle police spéciale n’exclut pas le recours, par le préfet de département, à son pouvoir de police générale lorsqu’il s’agit de prévenir les risques d’atteinte au patrimoine.

En l’espèce, une société et un syndicat de professionnels de la détection de métaux avaient organisé une manifestation promotionnelle invitant le public à retrouver, à l’aide de détecteurs, des objets dissimulés sur des terrains privés. Considérant que cette activité faisait peser une menace sur la conservation du patrimoine archéologique, le préfet de département interdit l’usage de ces appareils pendant toute la durée de l’événement.
Les organisateurs ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, la cour administrative d’appel de Versailles rejeta leur demande. Les juges relevèrent que l’arrêté préfectoral n’avait pas été pris sur le fondement de l’article L. 542‑1 du code du patrimoine, aucune autorisation n’ayant été sollicitée, mais qu’il trouvait sa justification dans l’exercice de la police générale conférée au préfet par le CGCT (CAA Versailles, 28 novembre 2023, n° 21VE03265).

Le Conseil d’État a confirmé cette analyse. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de département peut adopter toute mesure relative notamment à la sécurité publique. À ce titre, il lui incombe de garantir la sécurité du patrimoine archéologique, sans que la compétence spéciale du préfet de région ne puisse l’en priver.
Ainsi, le préfet de département, à l’instar du maire à l’échelle communale, peut exercer régulièrement ses pouvoirs de police afin d’empêcher des fouilles ou excavations illicites ou toute infraction aux règles relatives aux fouilles. Le Conseil d’État précise néanmoins que ces mesures doivent prioritairement viser les zones déjà connues pour leur richesse archéologique.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN