Immobilier & construction

Les travaux d'embelllissement échappent à la garantie décennale

3/2/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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En matière de construction, tous les travaux ne relèvent pas nécessairement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil. Lorsqu’ils s’analysent comme de simples embellissements ou aménagements légers, ils ne constituent pas un « ouvrage » au sens de ce texte et n’engagent donc pas la responsabilité décennale du vendeur ou du constructeur. Seule la garantie des vices cachés demeure alors éventuellement applicable.

Les travaux : la transformation d'une cave en pièce à vivre

Dans une affaire récente, des acquéreurs avaient découvert, après la vente de leur maison, des problèmes d’humidité affectant une pièce du sous-sol que les vendeurs avaient transformée en espace habitable.
Ils réclamaient réparation au titre notamment du coût des travaux, d’une restitution partielle du prix de vente et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, invoquant la garantie décennale au motif que les travaux réalisés transformaient substantiellement les lieux.

Les aménagements en question consistaient en l’isolation des murs, la pose de plaques de plâtre (BA13), la création de cloisons, la pose d’un carrelage et l’habillage du plafond. Autrement dit, des interventions d’ordre essentiellement esthétique ou fonctionnel, sans modification de la structure ou de la solidité de l’immeuble.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond

La Cour d’appel avait considéré que les désordres relevaient de vices cachés et non d’un défaut d’un ouvrage de construction. En conséquence, elle avait écarté la garantie décennale et limité l’indemnisation à une restitution partielle du prix de vente et à la réparation du préjudice de jouissance.


La Cour de cassation a approuvé cette analyse, estimant que les travaux d’aménagement effectués par les vendeurs ne constituaient pas un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle rappelle que seule une transformation substantielle de l’existant, ou la création d’un élément d’ampleur nouvelle, peut justifier l’application du régime décennal.

À retenir pour les vendeurs et acquéreurs

Cette décision illustre la frontière entre travaux d’aménagement et ouvrages :

  • Les travaux d’embellissement (isolation, cloisonnement, revêtements, décorations) ne relèvent pas de la garantie décennale.
  • En revanche, les travaux de modification structurelle, pouvant affecter la solidité ou l’usage de l’immeuble, sont susceptibles d’en bénéficier.

Les vendeurs doivent donc rester vigilants lorsqu’ils réalisent des aménagements avant la cession d’un bien, car en cas de désordre, leur responsabilité peut tout de même être recherchée sur le fondement des vices cachés.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN