Énergie & environnement
Loi DUPLOMB et ICPE : deux décrets précisent les nouvelles règles applicables en matière d’autorisation environnementale et de nomenclature

Parus au Journal officiel du 3 février 2026, les décrets n° 2026-45 et n° 2026-46 du 2 février 2026 précisent les conditions d’application de l’article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, dite loi Duplomb et modifient la nomenclature ICPE.
S’ils concernent principalement l’évolution de la nomenclature ICPE et les modalités de consultation du public dans le cadre des demandes d’autorisation environnementale pour les élevages, ces textes procèdent également à plusieurs ajustements relatifs à la procédure d’autorisation environnementale elle-même, notamment pour les installations temporaires.
Nomenclature ICPE : relèvement des seuils et ajustement des rubriques
Le décret n° 2026‑46 procède quant à lui à une révision notable de la nomenclature ICPE pour plusieurs filières d’élevage, dans le prolongement des orientations fixées par la loi Duplomb et par la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire.
Ces évolutions traduisent un assouplissement des régimes administratifs applicables aux exploitants :
- Élevages bovins : relèvement des seuils du régime de déclaration à 501 animaux pour les veaux de boucherie et bovins à l’engraissement (contre 401 auparavant), et à 201 vaches laitières (contre 151).
- Élevages canins (rubrique 2120) : exclusion du décompte des chiens affectés à la protection de troupeaux pour certains exploitants agricoles.
- Élevages porcins et avicoles : création d’un régime d’enregistrement spécifique pour les exploitations concernées par la directive 2010/75/UE dite IED, telle que révisée en 2024, avec un relèvement des seuils des régimes d’autorisation.
Rubrique 2101-1 : Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de)
1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
a) plus de 800 animaux : régime d'autorisation
b) de 501 à 800 animaux : régime d'enregistrement
c) de 50 à 500 animaux : régime de déclaration
2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :
a) plus de 400 vaches : régime d'autorisation
b) de 201 à 400 vaches : régime d'enregistrement
c) de 50 à 200 vaches : régime de déclaration
3. Elevage de vaches allaitantes (c'est à dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : à partir de 100 vaches : régime de déclaration
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : Capacité égale ou supérieure à 50 places : régime de déclaration
A noter : Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 4 février 2026.
Rubrique 2120 : Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines
Plus de 250 animaux : régime d'autorisation
De 51 à 250 animaux : régime d'enregistrement
De 10 à 50 animaux : régime de déclaration
A noter : Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 4 février 2026.
Rubrique 3660
Elevage de volailles ou de porcs :
a) Avec plus de 85 000 emplacements pour les poulets : régime d'autorisation
b) Avec plus de 60 000 emplacements pour les poules : régime d'autorisation
c) Avec plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) : régime d'autorisation
d) Avec plus de 900 emplacements pour les truies : régime d'autorisation
e) Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion des activités d'élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou qu'ils sont élevés à l'extérieur de façon saisonnière : régime d'enregistrement
f) Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d'autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l'on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d'un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses : régime d'enregistrement
g) Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion de l'élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou de manière saisonnière à l'extérieur : régime d'enregistrement
A noter : Les dispositions du tableau 2 en annexe au présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions transposant l'acte d'exécution prévu au 2 de l'article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Consultation du public : un cadre simplifié et encadré
La loi Duplomb avait initialement pour objectif d’alléger les contraintes pesant sur les exploitants d’élevages bovins, porcins et avicoles. Elle substitue à la réunion publique obligatoire une permanence d’information assurée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, tout en laissant la possibilité au pétitionnaire de demander l’organisation d’une réunion publique dans le cadre du dépot d'une demande d'autorisation environnementale (C. envir., art. L. 181‑10‑1, III).
Le décret n° 2026‑45 précise désormais les conditions de cette possibilité en introduisant un article R. 181‑16‑4 au sein du Code de l'environnement : la demande de réunion doit être formulée avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation du dossier. Il adapte également les articles R. 181‑17, R. 181‑36 et R. 181‑37, afin de tenir compte de cette possibilité nouvelle.
« Art. R. 181-16-4. - Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique prévue au 1° ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l'ouverture de la phase d'examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en informe le préfet. »
En outre, les informations complémentaires transmises par le pétitionnaire ne sont intégrées au dossier d’autorisation qu’à condition d’être déposées avant le premier jour de la permanence, et les modalités de permanence doivent être rendues publiques sur le site internet dédié à la consultation.
Ajustements de la procédure d’autorisation environnementale
Outre ces changements, le décret n° 2026‑45 apporte plusieurs améliorations rédactionnelles et pratiques au dispositif d’autorisation environnementale :
- Le renvoi au site internet de la préfecture est remplacé par une référence plus large au site internet dédié à la consultation, offrant ainsi une meilleure souplesse d’application (art. R. 181‑33‑1, R. 181‑36 et R. 181‑37).
- Le délai accordé aux collectivités territoriales pour rendre leur avis dans le cadre de la procédure d’urgence (art. L. 181‑23‑1) est ramené de deux mois à 45 jours (art. R. 181‑53‑1).
Clarification pour les installations temporaires ICPE
Enfin, le décret apporte des précisions techniques concernant la procédure d’autorisation applicable aux installations temporaires soumises au régime ICPE (art. R. 512‑37).
Il fixe les conditions de délivrance d’une autorisation limitée à six mois, renouvelable une fois, pour les projets d’une durée inférieure à un an et non soumis à évaluation environnementale.
Le contenu du dossier, la preuve de dépôt, la consultation du public et les motifs de refus préfectoral sont désormais harmonisés avec la procédure d’autorisation environnementale classique. Le pétitionnaire dispose par ailleurs d’un délai minimal de huit jours pour présenter ses observations écrites sur le projet d’arrêté préfectoral.
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