Urbanisme & aménagement

L'insuffisance de la ressource en eau peut justifier un refus de permis de construire

4/12/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

Blog Banner

Une autorisation d'urbanisme peut, indépendamment de l'appréciation de sa conformité aux règles d'urbanisme contenues au sein des plans locaux d'urbanisme, faire l'objet d'un refus si le projet porte atteinte à la sécurité ou la salubrité publique.

L'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme énonce plus précisément :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Saisi d'un recours contre un refus de permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de cinq logements -projet, en apparence, de faible ampleur-, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que l'insuffisance de la ressource en eau peut justifier, sur le fondement des dispositions précitées, un refus de permis de construire.

L'insuffisance de la ressource en eau est une composante de la salubrité publique

Le Conseil d'Etat a jugé que l'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

Les faits de l'espèce

En l'espèce, le projet de construction avait été refusé par le Maire de la Commune au motif de l'atteinte qu'il était susceptible de porter à la ressource en eau.

L'insuffisance de la ressource en eau potable était établi par les documents et faits suivants :

  • une étude attestait du niveau préoccupant d'insuffisance des ressources en eau de la commune en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable,
  • la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne.

Cette décision, combinée à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat qui établit que les autorités compétentes ne sont jamais tenues d'assortir un permis de construire de prescriptions spéciales, rappelle que les porteurs de projet ne doivent pas négliger les aspects relatifs à la desserte en eau et en énergie dans la constitution de leurs dossiers de demande.

Cet arrêt est également à rapprocher de la récente décision par laquelle le Conseil d'Etat a rappelé qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (à consulter).

03

Travaillons ensemble

Que vous lanciez un projet immobilier, énergétique ou territorial, le cabinet vous accompagne avec rigueur, agilité et précision. Discutons ensemble de vos enjeux juridiques.

Chloé DAGUERRE-GUILLEN