Énergie & environnement

Loi DDADUE : les principales mesures en matière de droit de l'énergie

9/5/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a été publiée au Journal Officiel le 2 Mai 2025.

Le Cabinet décrypte les principales mesures intéressant le droit de l'énergie.

Sommaire

Renforcement de la coopération du Médiateur national de l'énergie avec les autres médiateurs de la consommation
Attributions de la Commission de régulation de l'énergie
Création d'un titre préliminaire définissant le marché de l'électricité
Dispositions relatives à l'agrégation et aux services d'électricité
Dispositions relatives au stockage d'énergie
Cartographie des zones de déploiement d'installations de production d'EnR

Renforcement de la coopération du Médiateur national de l'énergie avec les autres médiateurs

L'article L. 122-1 du Code de l'énergie, relatif au Médiateur national de l'énergie, est complété comme suit :

"Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 dudit code, coopèrent afin d'offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611-1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code."

Attributions de la Commission de régulation de l'énergie

Les attributions de la CRE sont modifiées.

L'article L. 134-3 du Code de l'énergie prévoit désormais que :

"la commission approuve :

(...)

3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension "ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9"

(...)"

Est créé, au sein du Code de l'énergie, un article L. 134-3-1, lequel dispose :

« La Commission de régulation de l'énergie peut :

1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

Est également créé l'article L. 134-16-1, qui prévoit :

"La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres chargés de l'économie et de l'énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.

Le ministre chargé de l'économie ou de l'énergie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession."

Création d'un titre préliminaire définissant le marché de l'électricité

Est créé, au sein du Code de l'énergie, un titre préliminaire intitulé "Dispositions communes".

L'article L. 300-1 définit les marchés de l'électricité, les entreprises d'électricité et les acteurs du marché de l'électricité :

« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, pour les capacités, pour l'équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;

2° Les entreprises d'électricité s'entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;

3° Les acteurs du marché de l'électricité s'entendent des entreprises d'électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité.

L'article L. 300-2 ajoute que : "Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus d'Etats qui ne sont pas parties à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité."

Dispositions relatives à l'agrégation et aux services d'électricité

Est créé un Chapitre VIII intitulé "Agrégation et services d'électricité".

L'article L. 338-1 définit l'agrégation : "L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.

Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l'agrégation les charges de consommation ou de production d'électricité issues :

1° De la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ;

2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d'électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur."

L'article L. 338-2. prévoit que "Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix. La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui."

L'article L. 338-3 ajoute : "Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.« Les dispositions du présent article sont d'ordre public."

Dispositions relatives au stockage d'énergie

L'article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ("La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie") ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »

Cartographie des zones de déploiement d'installations de production d'EnR

Est créé l'article L. 141-5-4 :

"I. L'autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que d'infrastructures de stockage.

Ces zones tiennent compte :

1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;

2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;

« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Ces zones sont proportionnées à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, si nécessaire, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Les zones permettant une utilisation multiple sont privilégiées dans cette cartographie. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

II. - Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d'accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN