Énergie & environnement
LOI n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles : les dispositions intéressant les projets d'énergie renouvelable

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles comprend un certain nombre de dispositions qui intéressent directement les projets d'énergie renouvelable.
L'étude préalable agricole : les sanctions applicables en cas de défaillance du porteur de projet
L'article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime est modifié. Sont précisées les sanctions encourues en cas de défaillance des porteurs de projet.
Pour mémoire, l'article L. 112-1-3 du Code rural instaure une obligation de réalisation d'une étude préalable agricole pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
Une telle étude doit comprendre au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'article est enrichi pour préciser les sanctions applicables en cas de défaillance du porteur de projet.
Ainsi, en cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable.
Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.
Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
Les mesures précitées sont prises après que l'autorité administrative a communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l'a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'autorité administrative peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.
Entrée en vigueur : le nouveau dispositif de sanctions s'applique aux manquements constatés à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Compensation agricole collective et agrivoltaïsme
L'article L. 112-3-1 du Code rural précise désormais que pour les projets d'installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, les mesures de compensation collective mentionnées ne s'appliquent qu'à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible.
Il est également précisé que ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d'énergie solaire sur lesquelles l'activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
Information et droit d'opposition des SAFER à la conclusion ou la cession de baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage ou des terrains nus à vocation agricole
La loi crée l'article L. 451-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.
A. Information de la SAFER de la conclusion ou de la cession de baux emphytéotiques
Désormais, à peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Cette information est faite dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1.
Le notaire fait connaître à la SAFER compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique :
- l'objet de celui-ci,
- la nature, la consistance et la valeur du bien loué,
- le montant et les modalités de versement du loyer,
- ainsi que les conditions du contrat.
Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s'il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme.
Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
La SAFER peut, en outre, demander au notaire, dans le délai de deux mois précité, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique.
B. Droit d'opposition de la SAFER
Il est, en outre, institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit d'opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole
Pour l'exercice de ce droit d'opposition, la SAFER doit, à peine de nullité :
1° Obtenir l'accord des commissaires du Gouvernement ;
2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l'article L. 143-2 (dispositions relatives au droit de préemption des SAFER) ;
3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II.
A noter : Le droit d'opposition peut s'exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Le droit d'opposition ainsi institué n'est pas applicable dans les cas suivants :
- Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
- Lorsque l'un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d'une mission de service public ou une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'acquérir du foncier agricole ;
- Lorsque l'emprise des biens concernés fait l'objet d'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la création d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l'article L. 163-1-A du code de l'environnement ou de la réalisation d'une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l'article L. 163-1 du même code ;
- Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation environnementale ;
- Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l'article L. 151-41 du même code.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d'opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d'opposition.
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