Énergie & environnement
Stockage d'énergie : nouvelle suspension, en référé, d'un refus de permis de construire

Le stockage d'énergie nourrit un contentieux récent qui vient d'être alimenté par une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du TA de NANTES le 4 Août 2026.
Un porteur de projet avait plus précisément formé un recours dirigé à l'encontre d'un arrêté refusant un permis de construire portant sur la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs) sur un terrain situé en zone agricole.
Appréciation de la condition d'urgence
Le juge des référés a fait usage des dispositions de l’article L. 600‑3‑1 du Code de l’urbanisme, qui instituent désormais une présomption d’urgence lorsque le recours au fond contre une décision de refus de permis est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.
Le Tribunal précise que cette présomption d'urgence peut être renversée par l'autorité administative qui doit alors démontrer l’existence de circonstances particulières, ce qui impose au juge une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
"L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise."
En l'espèce, le Tribunal a pris en considération :
- le fait que la construction s'inscrive dans un projet global visant à faciliter l’intégration des énergies renouvelables au sein du réseau de transport et de distribution d’électricité, revêtant dès lors un intérêt public particulier,
- le préjudice financier subi par le porteur de projet. En particulier, le porteur de projet avait conclu une proposition technique et financière de raccordement (PTF) le 16 février 2024 avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE), complétée par deux avenants et il avait déjà engagé une somme de 138 975 euros hors taxe (HT). Compte tenu du refus de permis de construire, la société pétitionnaire avait été contrainte de prononcer la suspension du projet de raccordement, entrainant un surcout immédiat de 81 000 euros.
Le Préfet -qui n'a pas été suivi-, faisait quant à lui valoir :
- que la société pétitionnaire connaissait, dès le 22 novembre 2024, date de délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif, l’infaisabilité de son projet, alors que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, une telle circonstance n’était pas de nature à la priver de son droit d’obtenir un permis de construire,
- que le Tribunal aurait statué au fond sur la demande d’annulation du permis de construire en litige avant l’expiration du délai de suspension de la PTF de deux ans prévu par l’avenant n° 3 du 2 juillet 2026.
Le Juge des référés a jugé que ce faisant, le Préfet ne renverse par la présomption d'urgence instituée par les dispositions de l'article L. 600-3-1 du Code de l'urbanisme.
Enfin, le Préfet faisait également valoir, en vain, que la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de permis de construire portait une atteinte non justifiée à un intérêt public, considérant :
- qu'au sein du département concerné, le taux de raccordement des installations de stockage de batteries d’électricité était déjà très élevé,
- qu’il existe une forte croissance des demandes de raccordement et que les capacités d’accueil de ces installations sont épuisées.
La compatibilité du projet de stockage avec l'exercice d'une activité agricole
Le refus de permis de construire était fondé sur la méconnaissance de l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme, qui dispose que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain et qu’elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels et paysages.
Le juge rappelle alors une règle de contrôle désormais classique : pour vérifier si la condition de compatibilité est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain, au regard des activités effectivement exercées ou appelées à se développer dans la zone, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En l’espèce, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le Préfet s’était fondé sur la circonstance que le projet de construction est susceptible de prélever 2,36 hectares d’une parcelle actuellement cultivée présentant une superficie de 16,04 hectares,. Il estimait que le projet aurait ainsi un impact significatif sur l’emprise de l’activité agricole, et que, dès lors, il n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative et ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone agricole du PLUi applicable.
Le Juge des référés considère qu'en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du PLUi, sur le seul critère de l’emprise du projet en litige, qui ne représente que 7,33 % de la superficie de la parcelle d’implantation de la construction, est de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire.
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