Urbanisme & aménagement
Modification d’une demande de permis de construire quelques jours avant la fin du délai d’instruction

Le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur le sort réservé aux modifications apportées à un dossier de demande de permis de construire quelques jours avant la fin du délai d’instruction.
Un pétitionnaire avait déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles à usage d’habitation. Trois jours avant la fin du délai d’instruction, le pétitionnaire avait transmis de nouveaux plans apportant des modifications à sa demande initiale.
Le Conseil d’Etat précise la grille de lecture à adopter :
- en l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
-Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l'urbanisme.
- Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
- L’administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l'examen du projet ainsi modifié.
Le Conseil d'Etat juge, en l'espèce, qu'en l’absence de toute information du service instructeur sur la prorogation du délai d’instruction, un permis de construire tacite est bien né à l’issue du délai d’instruction. La décision expresse de rejet du permis de construire prise postérieurement doit, dès lors, s’analyser en une décision de retrait de l’autorisation obtenue tacitement.
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