Énergie & environnement

Obligations légales de débroussaillement (OLD) sur le fonds voisin : une réponse ministérielle apporte des précisions

31/8/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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La question écrite n° 08586 posée par le sénateur Thierry Cozic rappelle le délicat équilibre entre impératif de sécurité publique face au risque d'incendie et respect du droit de propriété garanti par l'article 17 de la DDHC de 1789. Dans sa réponse, le ministère confirme les règles d'intervention sur le fonds d'autrui au titre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) issues des articles L. 134-6 et R. 131-14 du code forestier.

Fondement et périmètre des OLD

L'obligation légale de débroussaillement incombe au propriétaire de la construction, de l'équipement ou de l'installation à défendre sur un rayon minimal de 50 mètres, pouvant être porté à 100 mètres par décision municipale (art. L. 134-6 du Code forestier) :

"L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code."

Ce périmètre de protection ne s'arrête pas aux limites parcellaires et englobe régulièrement des parcelles voisines non bâties. Le législateur a ainsi fait peser la charge matérielle et financière des travaux sur le bénéficiaire direct de la protection, matérialisant une servitude d'intérêt public qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété selon l'auteur de la réponse ministérielle (art. L. 131-12 du Code forestier).

"Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge."

Modalités d'intervention sur le fonds voisin

Pour pénétrer sur la parcelle adjacente, le débiteur de l'obligation doit respecter un formalisme strict qui se veut protecteur des droits du riverain (art. R. 131-14 du Code forestier) :

  • Notification préalable du projet d'intervention par tout moyen conférant date certaine, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception,
  • Demande explicite d'autorisation d'accès au terrain aux fins de débroussaillement,
  • Validité pluriannuelle de l'autorisation accordée par le voisin, valable pour une durée de 3 ans.

Refus ou silence du riverain : transfert légal de l'obligation

Le régime réglementaire prévoit un mécanisme évitant tout blocage opérationnel  :

En cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la notification, l'autorisation d'accès est réputée refusée. L'obligation légale ainsi que la responsabilité financière et pénale sont alors automatiquement transférées au propriétaire du terrain d'assiette défaillant.

Le demandeur doit alors informer sans délai le maire de la commune, lequel dispose du pouvoir de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire récalcitrant au titre de ses pouvoirs de police administrative.

Le ministère conclut ainsi : "Un retour d'expérience global de l'été 2026 alimentera d'éventuelles mesures visant à renforcer les OLD." Un renforcement des mesures est donc probablement attendu.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN