Énergie & environnement

Parution du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets

24/4/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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Le décret n° 2026-302 a pour ambition de simplifier le contentieux environnemental et d'accélérer certains projets. Le point du cabinet sur les principales mesures.

Extension des compétences des CAA pour connaitre de certains litiges (EnR, transports, souveraineté alimentaire et souveraineté économique)

Le décret remplace l'article R. 311-5 du Code de justice par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-5. - I. - Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l'ensemble des actes de l'autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l'exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants :« 1° Au titre du développement des énergies décarbonées :« a) Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;« b) Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;« c) Installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;« d) Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;« e) Gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ;« f) Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l'article R. 311-1-1 du présent code ;« g) Décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;« h) Unités de production de carburants d'aviation durables et de carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;« 2° Au titre des infrastructures de transports :« Projets d'infrastructures de transport faisant l'objet d'une évaluation environnementale, au sens du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du même code, ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l'objet d'une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;« 3° Au titre de la souveraineté alimentaire :« a) Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;« b) Projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;« 4° Au titre de la souveraineté économique et industrielle :« a) Projets d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;« b) Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d'autorisation ou d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation ;« 5° Au titre des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme :« a) Projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ;« b) Projets situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération.« II. - Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur l'ensemble des actes relevant du champ d'application du I. La cour administrative d'appel territorialement compétente est déterminée en faisant application des mêmes principes que ceux prévus par le chapitre II du présent titre.« Dans le cas où un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige.« III. - Les actes relevant du I mentionnent que les recours formés à leur encontre sont soumis au régime contentieux défini par le présent article. L'absence de cette mention est sans incidence sur la légalité de ces actes.« IV. - Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel au titre du présent article n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. »

Les projets concernés :

1. Au titre du développement des énergies décarbonées :

- Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes) constituant des ICPE,

-Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW,

- Installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW,

- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production,

- Gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code,

- Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations éoliennes et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l'article R. 311-1-1 du CJA, dont le contentieux relève de la compétence du Conseil d'Etat,

- Décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, c'est à dire les décisions relatives à l'ordre de classement instauré par l'autorité administrative en cas de délai de raccordement supérieur à 5 ans,

- Unités de production de carburants d'aviation durables et de carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)

2. Au titre des infrastructures de transports :

- Projets d'infrastructures de transport faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature "évaluation environnementale", à savoir : les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières, les transports guidés de personnes, les aérodromes et les infrastructures portuaires, maritimes et fluviales,

- ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l'objet d'une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe,

3. Au titre de la souveraineté alimentaire :

- Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage,

- Projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement

4. Au titre de la souveraineté économique et industrielle :

- Projets d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme,

- Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d'autorisation ou d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation ;

5. Au titre des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme :

- Projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération,

- Projets situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération.

Les décisions concernées

Le nouvel article R. 511-5 vise les décisions suivantes : litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l'ensemble des actes de l'autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l'exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes des installations ou ouvrages précités.

En pratique, sont donc concernées : les autorisations d'urbanisme, les autorisations environnementales, les déclarations IOTA, les dérogations espèces protégées...

A noter : sont également concernées les décisions de refus.

Les modalités procédurales

Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur l'ensemble des actes relevant du champ d'application précité.

Dans le cas où un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige.

Les actes et décisions précitées doivent mentionner que les recours formés à leur encontre sont soumis au régime contentieux défini par l'article R. 511-5. L'absence de cette mention est sans incidence sur la légalité de ces actes.

Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel au titre du présent article n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.

Délai pour statuer

Dans une logique d'accélération des projets, le décret précise que la CAA doit statuer dans un délai de dix mois.

Lorsque la Cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d'un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige.

Simplification du contentieux environnemental

Le décret ambitionne de simplifier le contentieux environnemental et d'accélérer certains projets.

Obligation de notification des recours

Les recours dirigés à l'encontre des décisions relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 du Code de justice administrative doivent désormais être, à peine d'irrecevabilité, notifiées à l'auteur et au bénéficiaire de la décision dans les conditions suivantes :

  • notification dans un délai de quinze jours francs à compter du dépot du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif,
  • notification réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. La date est établie par le certificat de dépot de la lettre recommandée auprès des services postaux.
  • notification effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige.

Non-prorogation du délai de recours par l'exercice d'un recours contentieux

Désormais, l'exercice d'un recours gracieux à l'encontre des décisions précitées ne proroge pas le délai de recours contentieux.

Entrée en vigueur

L'intégralité des mesures nouvellement instituées s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN