Urbanisme & aménagement
Projets soumis à évaluation environnementale : pas de permis ou de déclaration préalable tacite

Le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme et soumis à évaluation environnementale est paru au Journal officiel le 30 décembre 2025.
Il établit, dans le sillage de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 Octobre 2023 (n° 465921), qu'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale ne peut jamais faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme tacite.
Le décret introduit au sein du Code de l'urbanisme l'article R. 424-2-1, qui prévoit que par exception aux règles de droit commun, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.
« Art. R. 424-2-1. - Par exception aux a et b de l'article R.* 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. »
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 31 Décembre 2025.
Sont également modifiés en conséquence les articles relatifs :
- au récepissé délivré par l'autorité compétente lors du dépot de la demande ou de la déclaration prealable (art. R. 423-5 du code de l'urbanisme),
- a la modification des délais d'instruction (ART. R. 423-42 DU CODE DE L'urbanisme),
- aux regles de majoration et de suspension du délai d'instruction (art. R. 423-44 du code de l'urbanisme).
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