Énergie & environnement
Refus de permis fondé sur l'insuffisance de réseaux et OAP

Le Conseil d'Etat a récemment rendu un avis qui se prononce sur l'articulation entre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
L'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme prévoit :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. "
Le Conseil d'Etat rappelle, en tout premier lieu, que l’article L. 111-11 a pour objectif d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Il en résulte qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque :
- d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et,
- d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Le juge précise ensuite que les OAP, même lorsqu’elles sont détaillées et qu'elles comportent un schéma d'aménagement, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que la collectivité est effectivement en mesure de programmer et de réaliser les travaux de réseaux nécessaires à un projet donné. Elles fixent des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles, mais ne valent pas engagement ferme sur la réalisation des équipements, ni indication d’un délai précis ou d’un maître d’ouvrage identifié au sens de l’article L. 111-11.
En pratique : l’existence d’une OAP prévoyant, par exemple, des voies nouvelles et des réseaux renforcés dans un secteur à urbaniser ne permet donc pas, à elle seule, de neutraliser un refus de permis fondé sur le défaut de capacité à préciser qui fera les travaux de réseaux et dans quels délais. Le juge du permis -ou de refus de permis- continuera d’apprécier, au cas par cas, si l’autorité compétente disposait d’éléments suffisamment concrets sur la réalisation de ces équipements pour écarter le motif tiré de l’article L. 111-11.
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