Urbanisme & aménagement

Serre photovoltaïque et carte communale : nouvelle jurisprudence

17/3/2026

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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La CAA de TOULOUSE était saisie d'un recours dirigé à l'encontre d'un jugement ayant annulé un retrait de permis de construire portant sur la construction de serres photovoltaïques conçues pour les arbres fruitiers et enjoint au Préfet de délivrer au pétitionnaire un certificat de permis tacite.

L'avis émis par la CDPENAF

Le pétitionnaire demandait, en premier lieu, à la Cour de juger que l'avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers était illégal, se prévalant d'une exception d'illégalité.

La Cour rappelle que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.

S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

En l'espèce, la Cour constate que la décision de retrait du permis de construire a été prise après consultation pour avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Néanmoins, elle considère que si cette commission a émis un avis défavorable au projet en litige, l'arrêté du représentant de l'Etat ne peut être regardé comme ayant été pris pour l'application de cet avis, lequel n'en constitue pas davantage la base légale. Elle écarte donc ce premier moyen.

L'appréciation de la nécessité agricole de la construction en présence d'une carte communale

La Cour rappelle en premier que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

En l'espèce, la Cour observe tout d'abord qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des secteurs de la carte communale où les constructions sont admises. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, qui soutenait que les serres photovoltaïques projetées doivent être regardées comme des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, opposait qu'il n'est pas établi que le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole.

Réponse de la Cour : il ressort des pièces du dossier que les serres agricole équipées pour partie de panneaux photovoltaïques en toiture permettent un ensoleillement optimum durant les phases de développement des cerisiers, tout en offrant à la fois une protection contre les brûlures et intempéries, mais également contre les insectes, dont les ravages ne peuvent être prévenus dans le cadre d'une agriculture biologique que par la mise en place de filets spécifiques de protection ceinturant ces constructions.

La Cour constate ainsi que les serres agricoles photovoltaïques assurent, ainsi qu'il ressort notamment du volet agricole joint à la demande de permis de construire, une sécurité de la récolte tout en minimisant les risques financiers pour l'agriculteur et permettent en outre une sobriété hydrique des plantations. Dans la mesure où elles permettent ainsi de favoriser la production des cerisiers en agriculture biologique, le projet en litige n'apparaît pas incompatible avec l'exercice d'une telle activité agricole.

Dès lors, la Cour valide l'analyse des premiers juges et considère que la décision de retrait du permis de construire est entachée d'illégalité.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN