Énergie & environnement

Loi de simplification du droit de l'urbanisme et énergies renouvelables

4/12/2025

Chloé DAGUERRE-GUILLEN

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La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement est parue au Journal officiel du 27 novembre 2025. Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (consulter l'article du cabinet), la loi a finalement été promulguée.

Elle comprend des dispositions relatives aux énergies renouvelables et des dispositions plus générales qui rejailliront également sur ce secteur.

Modification des PLU et SCoT pour favoriser le recours aux énergies renouvelables

La loi introduit la faculté, pour les auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriale (SCoT), de recourir à la procédure de modification -en lieu et place de la procédure de révision- concernant les changements d'orientation du projet d'aménagement stratégique (SCoT) et du PADD (PLU) ayant pour objet :

  • de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou le stockage d'électricité,
  • ou la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du même code.

Dispositions applicables aux SCoT :

"Art. L. 143-32. (...) Par dérogation à l'article L. 143-29, les changements des orientations du projet d'aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du même code relèvent également de cette procédure de modification."

Dispositions applicables aux PLU :

"Art. L. 153-36.-Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44.« Par dérogation à l'article L. 153-31, font également l'objet de cette procédure de modification les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet :« 1° De soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 dudit code. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;"

Entrée en vigueur : six mois après la promulgation de la loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.

Ombrières photovoltaïques sur parkings

La loi introduit la possibilité d'un ombrage mixte, combinant ombrières EnR et végétation, à condition que les ombrières couvrent au moins 35% de la moitié requise de la superficie du parking. Cette flexibilité évite l'abattage d'arbres matures, aligné sur les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. Elle autorise également d'autres EnR (géothermie, éolien) si leur production équivaut à celle des ombrières manquantes, favorisant un mix énergétique équilibré.

"I.-L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir. » ;b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée."

Pour les parkings supérieurs à 10 000 m², un report jusqu'au 1er janvier 2028 est accordé sous condition d'un contrat d'engagement avec acompte avant le 30 juin 2026 et d'un bon de commande au 31 décembre 2026. Les parkings de 1 500 à 10 000 m² bénéficient d'un délai jusqu'au 1er janvier 2030, avec engagements respectifs en 2027. Ce sursis, caduc en cas de résiliation imputable au fournisseur, cible les panneaux de seconde génération issus de gigafactories européennes.

"pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2028, au 1 er janvier 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation ;«-pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2030, au 1 er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation."

Enfin, il est précisé que les règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) ne sauraient interdire ou restreindre les dispositifs de verdissement et solarisation prévus par l'article 40 de la loi APER et l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Cette précision lève les incertitudes sur l'emprise au sol ou les hauteurs d'ombrières, sécurisant les projets face aux normes locales strictes. Elle s'inscrit dans une logique pédagogique, similaire à celle de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme.

"L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article."

Présomption d'urgence des contentieux dirigés contre les refus d'autorisation

Désormais, lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite.

« Art. L. 600-3-1.-Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. »

Entrée en vigueur : Ces dispositions sont applicables aux référés introduits après la publication de la loi, soit les référés introduits à partir du 28 Novembre 2025.

Recours gracieux dirigés contre une autorisation d'urbanisme : réduction du délai et non-prorogation du délai de recours contentieux

Désormais, le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois.

A noter que selon la décision du Conseil constitutionnel, le législateur a entendu rendre ce dispositif applicable non seulement aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable ou aux permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais également aux décisions de retrait d’une autorisation ou aux décisions de refus opposées à une demande d’autorisation.

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique.

« Art. L. 600-12-2.-Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »

Entrée en vigueur : selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, sauf disposition contraire, applicable aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur. Dès lors, les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi déférée conservent pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui leur est applicable.

Substitution de motifs et refus d'autorisation

Le dispositif de cristallisation des moyens nouveaux passés un délai de deux mois suivant la date du dépot du recours est étendu aux décisions "refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision".

L'article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande. »

Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

Ces dispositions sont en conséquence applicables aux recours introduits à partir du 28 Novembre 2025.

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Chloé DAGUERRE-GUILLEN